Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 45]

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE. Vu l'arrêté attaqué ;

CONSEIL D'ÉTAT.

ensemble

les

décisions

des

8

et

54 mai 1901 ; Vu les observations du ministre des travaux publics, en ±'& ponse

à

la communication qui lui a été donnée de la requête, les-

dites observations enregistrées comme ci-dessus, le 11 juin 1902, et tendant au rejet du recours par les motifs que, le M avril 1901, CARRIÈRE ABANDONNÉE.

DE L'ARTICLE

MESURES

27

DU

IMPOSÉES

PAR

APPLICATION

lors de l'émission

RÈGLEMENT-TYPE.

de

l'arrêté,

la requérante

avait la qualité

d'exploitant, cette qualité persistant malgré la discontinuité de l'exploitation; que, d'ailleurs, la dénonciation ultérieure des con-

Décision au contentieux du 27 février 1903, annulant un arrêté du préfet du département de Seine-et-Marne du 11 avril (Affaire

SOCIÉTÉ CHEVALLIER

ET

1C

C

CARRIÈRE

1901.

DE SAINTE-AUI.DE.)

trats n'a eu qu'un but, celui d'échapper aux effets

Vu le mémoire en réplique produit pour la société Chevallier et C", ledit mémoire enregistré

(EXTRAIT.)

de l'arrêté

connu de la société avant sa notification; comme ci-dessus, le 27 no-

vembre 1902, et tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et des décisions des 8 et 24 mai 1901, par les motifs déjà exposés et, en

Vu la requête sommaire et le

mémoire ampliatif présentés

pour la société Chevallier et Cic, ayant son siège social à Chauny

outre, par les motifs que l'administration

connaissait par les

rapports des ingénieurs la cessation de l'exploitation ; que, vou-

{Aisne), ladite requête et ledil mémoire enregistrés au secréta-

lant agir avec la plus entière bonne foi, la société a averti le

riat du contentieux du conseil

maire de Sainte-Aulde des lézardes qui se produisaient dans les

d'État, les 19 juin

et 27 no-

vembre 1901, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un

remblais; que, d'autre part, la société poursuivie pour contra-

arrêté, en date du 11 avril 1901, par lequel le préfet du départe-

vention à l'arrêté a été renvoyée des fins de la poursuite par le

ment de Seine-et-Marne lui a imposé l'exécution de travaux de

tribunal correctionnel de Meaux ;

clôture et de protection en vue de prévenir le glissement de remblais provenant de la carri're de Sainte-Aulde, et, en tant que de besoin, deux décisions

des 8

et

24 mai

confirmatives dudit

Vu la loi du 27 juillet 1880; Vu le décret du

12 février 1892, portant règlement des car-

rières clans le département de Seine-et-Marne;

arrêté ; Ce faire, attendu que l'arrêté précité est entaché d'excès de pouvoirs, qu'en effet, d'après le règlement des carrières du département de Seine-et-Marne, les travaux doivent être imposés au propriétaire du fonds si la

carrière est abandonnée ; que,

depuis 1896,1a société requérante n'exploite plus la carrière dont s'agit; qu'elle a, de ce fait,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

été exonérée de la patente; que,

Vu le décret du 22 juillet 1806 ; Ouï M. Corneille, auditeur, en son rapport; Ouï M" Mornard, avocat des sieurs Chevallier et Cic, en ses observations; s Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

d'ailleurs, l'arrêté fùt-il considéré comme régulier en lui-même,

Considérant que, d'après les dispositions de l'article 27 du dé-

les décisions confirmatives l'ont illégalement maintenu; qu'en

cret du 12 février 1892, réglementant les carrières dans le dépar-

effet, huit jours avant la notification de cet arrêté,

tement de

les conven-

tions passées par la société Chevallier avec les propriétaires des

Seine-et-Marne, les travaux intéressant la sécurité

publique, mis à la charge des exploitants par les articles 23, 24

terrains creusés ont été dénoncées, comme le droit lui en avait

et 25 du même décret, doivent, lorsque les carrières sont aban-

été reconnu dans les contrats, par acte extrajudiciaire; qu'à par-

données, être prescrits aux propriétaires du sol, sauf leur recours contre qui de droit;

tir

du 13 avril 1901 la société ne pouvait plus même pénétrer

sur les terrains où l'arrêté lui enjoignait d'exécuter des travaux de sécurité publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis 1895, la société Chevallier et C " avait entièrement cessé toute exploitation de la carrière de Sainte-Aulde et que, par actes extrajudi, 1903.

DKCRETS

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