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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE. Vu l'arrêté attaqué ;
CONSEIL D'ÉTAT.
ensemble
les
décisions
des
8
et
54 mai 1901 ; Vu les observations du ministre des travaux publics, en ±'& ponse
à
la communication qui lui a été donnée de la requête, les-
dites observations enregistrées comme ci-dessus, le 11 juin 1902, et tendant au rejet du recours par les motifs que, le M avril 1901, CARRIÈRE ABANDONNÉE.
—
DE L'ARTICLE
MESURES
27
DU
IMPOSÉES
PAR
APPLICATION
lors de l'émission
RÈGLEMENT-TYPE.
de
l'arrêté,
la requérante
avait la qualité
d'exploitant, cette qualité persistant malgré la discontinuité de l'exploitation; que, d'ailleurs, la dénonciation ultérieure des con-
Décision au contentieux du 27 février 1903, annulant un arrêté du préfet du département de Seine-et-Marne du 11 avril (Affaire
SOCIÉTÉ CHEVALLIER
ET
1C
C
CARRIÈRE
1901.
—
DE SAINTE-AUI.DE.)
trats n'a eu qu'un but, celui d'échapper aux effets
Vu le mémoire en réplique produit pour la société Chevallier et C", ledit mémoire enregistré
(EXTRAIT.)
de l'arrêté
connu de la société avant sa notification; comme ci-dessus, le 27 no-
vembre 1902, et tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et des décisions des 8 et 24 mai 1901, par les motifs déjà exposés et, en
Vu la requête sommaire et le
mémoire ampliatif présentés
pour la société Chevallier et Cic, ayant son siège social à Chauny
outre, par les motifs que l'administration
connaissait par les
rapports des ingénieurs la cessation de l'exploitation ; que, vou-
{Aisne), ladite requête et ledil mémoire enregistrés au secréta-
lant agir avec la plus entière bonne foi, la société a averti le
riat du contentieux du conseil
maire de Sainte-Aulde des lézardes qui se produisaient dans les
d'État, les 19 juin
et 27 no-
vembre 1901, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un
remblais; que, d'autre part, la société poursuivie pour contra-
arrêté, en date du 11 avril 1901, par lequel le préfet du départe-
vention à l'arrêté a été renvoyée des fins de la poursuite par le
ment de Seine-et-Marne lui a imposé l'exécution de travaux de
tribunal correctionnel de Meaux ;
clôture et de protection en vue de prévenir le glissement de remblais provenant de la carri're de Sainte-Aulde, et, en tant que de besoin, deux décisions
des 8
et
24 mai
confirmatives dudit
Vu la loi du 27 juillet 1880; Vu le décret du
12 février 1892, portant règlement des car-
rières clans le département de Seine-et-Marne;
arrêté ; Ce faire, attendu que l'arrêté précité est entaché d'excès de pouvoirs, qu'en effet, d'après le règlement des carrières du département de Seine-et-Marne, les travaux doivent être imposés au propriétaire du fonds si la
carrière est abandonnée ; que,
depuis 1896,1a société requérante n'exploite plus la carrière dont s'agit; qu'elle a, de ce fait,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
été exonérée de la patente; que,
Vu le décret du 22 juillet 1806 ; Ouï M. Corneille, auditeur, en son rapport; Ouï M" Mornard, avocat des sieurs Chevallier et Cic, en ses observations; s Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;
d'ailleurs, l'arrêté fùt-il considéré comme régulier en lui-même,
Considérant que, d'après les dispositions de l'article 27 du dé-
les décisions confirmatives l'ont illégalement maintenu; qu'en
cret du 12 février 1892, réglementant les carrières dans le dépar-
effet, huit jours avant la notification de cet arrêté,
tement de
les conven-
tions passées par la société Chevallier avec les propriétaires des
Seine-et-Marne, les travaux intéressant la sécurité
publique, mis à la charge des exploitants par les articles 23, 24
terrains creusés ont été dénoncées, comme le droit lui en avait
et 25 du même décret, doivent, lorsque les carrières sont aban-
été reconnu dans les contrats, par acte extrajudiciaire; qu'à par-
données, être prescrits aux propriétaires du sol, sauf leur recours contre qui de droit;
tir
du 13 avril 1901 la société ne pouvait plus même pénétrer
sur les terrains où l'arrêté lui enjoignait d'exécuter des travaux de sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis 1895, la société Chevallier et C " avait entièrement cessé toute exploitation de la carrière de Sainte-Aulde et que, par actes extrajudi, 1903.
DKCRETS
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