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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Art. 15. — Les élèves externes, admis aux cours spéciaux, suivent les mêmes cours, leçons et conférences que les élèves ingénieurs de la même année. Ils participent à tous les exercices pratiques et subissent tous les examens. Mais les élèves ingénieurs font les stages et les deux voyages d'instruction dans des conditions différentes et terminent leurs éludes parun troisième voyage qui n'est pas exigé des élèves externes. Art. 16. — Les élèves de première et de deuxième année travaillent alternativement dans les laboratoires de chimie, dans les autres laboratoires et dans les salles de dessin. Ils complètent leurs travaux de laboratoires par des procèsverbaux destinés à faire connaître les recherches faites, ainsi que les méthodes et les résultats. Ils font, dans les salles de dessin, des projets relatifs aux cours d'exploitation,de métallurgie et de machines avec dessins fmisou croquis, suivant les cas, mémoires justificatifs et devis, s'il y a lieu. Les élèves de troisième année exécutent des travaux plus iraportants et plus complets que les précédents, sous le titre d'analyses de concours et de projets de concours d'exploitation, de métallurgie et de machines. Art. 17. — Vers la fin de l'année, les élèves visitent différents ateliers et usines, à Paris ou aux environs, sous la direction des professeurs de l'école. Art. 18; —: Ils font, sous la conduite des professeurs, des excursions géologiques dans les environs de Paris, et, en outre, une grande'course d'une durée de huit jours dans une région plus éloignée. La présence à ces excursions et à cette course est obligatoire pour les élèves ingénieurs des trois promotions et pour les élèves externes de deuxième année qui suivent le cours de géologie. L'absence non justifiée entraine une perte de points d'assiduité calculée à raison de un point par jour d'absence. VOYAGES D'INSTRUCTION.
Art. 19. — À la suite des examens de première année, les élèves doivent faire un voyage d'instruction et un stage dont la durée totale sera d'environ trois mois ; s'il y a lieu, le stage dans une mine pourra être remplacé par le séjour dans un district minier avec l'approbation du directeur. Chaque élève doit, le jour même de la rentrée à l'école, re-
SUR LES MINES, ETC.
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mettre entre les mains de l'officier surveillant à la bibliothèque un journal détaillé de son stage et de son voyage. Art. 20, — Après les examens de la deuxième année, les élèves ingénieurs font un stage d'un mois dans une administration de chemins de fer et un voyage d'instruction d'au moins deux mois, d'après un programme arrêté par le ministre des travaux publics, sur la proposition et l'avis du conseil de l'école; les élèves externes consacrent trois mois à un second voyage d'instruction en France ou à l'étranger. Le journal détaillé du stage et du voyage doit être remis le jour de la rentrée. Art. 21. — Après les examens de la troisième année,les élèves ingénieurs doivent encore faire un voyage d'instruction d'une durée de cent jours, suivant un programme arrêté par le ministre, sur la proposition et l'avis du conseil. Ce voyage a toujours lieu à l'étranger, à moins d'exception spécialement autorisée par le conseil. Chacun doit remettre, lejour de la rentrée, unjournal de voyage, "et, avant le 31 décembre, deux mémoires sur des sujets approuvés ou désignés à l'avance par le conseil de l'école. Art. 22. — Pour la rédaction des comptes rendus, journaux et mémoires, les élèves doivent se conformer aux instructions de détail qui leur sont distribuées avant leurs voyages. CLASSEMENT.
Art. 23. — Les notes d'examen sont échelonnées de 0 à 20. Si un examen comporte une épreuve écrite, cette épreuve compte pour un tiers, et l'épreuve orale pour deux tiers dans la note d'ensemble de l'examen. Celle-ci est affectée d'un coefficient spécial. . '-■.;<! •"■ Le produit de ce coefficient par la note de mérite obtenue dans un examen donne le nombre de points à attribuer à l'élève. Il en est de même des notes obtenues pour les exercices pratiques et pour les comptes rendus, journaux et mémoires de voyage. Des interrogations peuvent être faites au cours de l'année dans des conditions stipulées par un arrêté ministériel spécial ; il est tenu compte du résultat de ces interrogations pour la note de fin d'année dans les conditions fixées par ledit arrêté. Art. 24. — Les examens de fin d'année des cours spéciaux portent exclusivement sur les parties de l'enseignement profes-