Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 65]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Tout élève qui ne satisfait pas à ces deux conditions cesse de plein droit de faire partie de l'école. Toutefois, le ministre peut toujours, sur la proposition du conseil, autoriser un élève ingénieur à redoubler une année. Si une seule note descend à 8, il appartient au conseil d'apprécier s'il y a lieu de déclarer l'exclusion ou de provoquer soit le redoublement complet de l'année, soit un redoublement, à la fin de l'année suivante, de l'examen jugé insuffisant. Dans ce cas la note nouvelle sera substituée à la première. Art. 31. — Le conseil peut attribuer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de l'école, des prix aux élèves ingénieurs de troisième année qui se seraient particulièrement distingués par leur moyenne générale ou leurs connaissances exceptionnelles dans l'une des matières. Ces prix consistent, au choix des attributaires, en instruments ou livres de sciences désignés par eux. Le conseil attribue aux élèves ingénieurs ou exlernes des prix ou médailles d'après les dispositions qui auront été formulées dans des fondations particulières.

BIBLIOTHÈQUE.

Art. 32. — La bibliothèque de l'école des mines est ouverte aux élèves et aux personnes autorisées par le directeur ou par le sous-directeur, de neuf heures du matin à six heures du soir, à partir du 1er octobre jusqu'au 31 juillet suivant; elle est ouverte d'une heure à quatre heures depuis le Ior août jusqu'au 30 septembre, sans préjudice du service auquel continue à être astreint le personnel attaché à la bibliothèque. Art. 33. — Aucun ouvrage ne peut sortir de la bibliothèque à moins d'une autorisation spéciale et écrite du directeur ou du sous-directeur de l'école. L'ouvrage ainsi prêté doit être rapporté le lendemain, avant neuf heures du matin. Art. 34. — Les ouvrages mis entre les mains des élèves, même à l'intérieur de la bibliothèque, doivent être rendus au bibliothécaire ou au gardien de service de la bibliothèque, et ne pas être laissés sur les tables. Le bibliothécaire pourra refuser des livres à tout élève qui se montrerait négligent à cet égard. Art. 33. — Le règlement spécial de la bibliothèque, affiché dans la salle de lecture, règle les détails du service de cette annexe de l'école.

SUR LES MINES, ETC.

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COLLECTIONS.

Art 35_ _ Les collections qui constituent le musée de l'école sont ouvertes aux élèves et au public trois fois par semaine pendant tout le cours de l'année, le mardi, le jeudi et le samedi, d'une heure à quatre heures. En outre, les élèves de l'école sont admis exceptionnellement tous les jours pendant les dernières semaines qui précèdent les examens. DISCIPLINE.

j[rt 37. _ Les élèves doivent être présents à l'école tous les jours, à l'exception des dimanches et fêtes désignés par affiches spéciales : 1° De huit heures et demie du matin à midi ; 2° De, une heure et demie à cinq heures du soir. Ils peuvent rester jusqu'à sept heures dans la salle de dessin. Art. 38. — Chaque élève doit signer sur le registre de présence déposé dans le vestibule de la bibliothèque ou se présenter devant l'officier surveillant entre huit heures un quart et huit heures et demie 'du matin, entre une heure un quart et une heure et demie, et entre quatre heures trois quarts et cinq heures du soir. L'absence est constatée soit par le défaut de signature sur le registre, soit par le contrôle effectué à des moments quelconques par l'officier surveillant dans les amphithéâtres, les salles de dessin, les laboratoires et la bibliothèque. Aucun élève, qu'il ait ou non signé, ne peut entrer dans la salle du cours une fois la leçon commencée. Art. 39. — Si un élève a des motifs légitimes à faire valoir pour quitter l'école avant l'heure réglementaire, il peut en obtenir l'autorisation de l'officier surveillant, qui inscrit aussitôt l'heure et le motif de l'absence et en rend compte au sous-directeur. . Sauf le cas de maladie, aucun élève ne peut s'absenter un ou plusieurs jours sans l'autorisation du directeur ou du sous-directeur de l'école. Art. 40. — Lorsqu'un élève est malade ou indisposé sans garder la chambre, il peut se présenter au cabinet du médecin de l'école, aux jours et heures fixés à cet effet, pour faire constater