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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SDR LES MINES, ETC.
défini, et aboutissant au point F, intersection du bord ouest de la route de Laluque à Buglose et de la rive droite du ruisseau de CAHIER DES CHARGES
Moule-Vieille ; A lWes<, par la ligne FA, partant du point F, ci-dessus défini et aboutissant au point A, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de cinq kilomètres carrés, cinquante-cinq hectares (55Slul). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au lignite qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Laluque. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Laluque, soit à une autre personne.
Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés : 1° A une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession ; 2° A une redevance en faveur des propriétaires dans les terrains desquels l'extraction aura lieu, laquelle redevance est fixée à dix centimes (0 fr. 10) par tonne de lignite brut extrait. Art. b.— Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret,- qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux Hais du concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au liulktin des lois. Fait à Paris, le
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mai 1003.
EMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, E.
MAnuÉJOULS.
(*) Conforme à l'article 6 du décret du 10 février concession de l'Artillac (Voir suprà, p. 31).
1903,
instituant la
DE LA CONCESSION
DES MINES
DE
LIGNITE
DE
LALUQUE.
jrl Dans le délaide trois mois à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession, où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procèsverbed. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département des Landes et à celles de la commune sur laquelle s'étend fa concession. Art. 'i. — Dans un délai de six mors à dater de la notification du décret de concession, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des mines et des'travaux déjà exécutés, ces plans étant dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. II y joindra un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans et coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et en centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. Art. 3. — Les plans et le mémoire, fournis en exécution de l'article précédent, contiendront le tracé et la déclaration des propriétés territoriales que le champ d'exploitation doit embrasser. Un extrait de la déclaration rédigé par l'ingénieur des mines sera, à la diligence du préfet et aux frais du concessionnaire, affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans la commune où s'étend la concession. Art. 4. — Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs des mines. S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres It et III du décret du 3 janvier 1813, le préfet notifiera au concessionnaire son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux.