Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 72]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

Art. 17. — Si les gîtes à exploiter dans là concession de Laluque se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte près de la limite de li concession, pour éviter que les exploitations soient mises en commuai, cation avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvra»e quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mines aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera le conscessionnaire i'i exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 18. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication !os mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de ses intérêts. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à, l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. Art. 19. — Si des gites de minerais étrangers au lignite, compris dans l'étendue de la concession de Laluque, sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le concessionnaire des mines de Laluque sera tenu de souffrir les travaux que l'Administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux ; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Le Ministre des travaux publics, E. MAIIUÉJOULS.

LES

MINES,

ETC.

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Décret du Président de la République, du 30 mai 1903, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite de 2« catégorie sur le territoire de la commune de

SUSVILLE

(Isère) [contenance maximum :

50 kilogrammes). (EXTRAIT.)

jer, — La compagnie des minés d'anthracite de la Mure est autorisée à établir un dépôt de dynamite de 2e catégorie sur le territoire de la commune de Susville (Isère), sous les conditions énoncées aux articles suivants. ^ , 2. Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur ( ( le plan d'ensemble produit par la compagnie pétitionnaire, lequel plan sera annexé au présent décret. 3. _ Le dépôt sera du type superficiel enterré et disposé AR(I conformément aux dessins de détail du plan ci-dessus indiqué. Les remblais au-dessus des dépôt et des rochers laissés

maçonneries de la chambre de

en place seront exécutés avec des

terres criblées et purgées de pierres ; leur hauteur verticale audessus des maçonneries sera d'au moins 2m,80 après tassement, et la plus courte distance de la chambre aux talus limitant latéralement le remblai sera dans tous les sens d'au moins 4m,50. Une palissade en bois de lm,S0 de hauteur formera une enceinte continue autour du dépôt. La chambre de dépôt sera fermée par une porte en bois et la galerie d'accès par une grille en fer; la porte et la grille seront munies de serrures de sûreté. Le sol de la chambre sera dallé avec soin et les parois seront recouvertes d'un enduit propre à mettre la dynamite à l'abri de l'humidité ; des précautions spéciales seront prises pour empêcher les eaux pluviales d'entrer dans la galerie. Art. 4. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 5.— Avant que le dépôt puisse être mis en service, etc.(*).

(*) Voir suprà, p. 95, le décret du 4 avril 1903 (dépôt de dynamite à Auchel).