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DÉCISION DE REJET OU D'AJOURNEMENT,
DÉCISION DE LA COMMISSION CONCERNANT M. ...
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
_ La Commission décide : Qu'il y a lieu (1)
la présente demande.
La Commission décide : Que M
_
est dans les conditionsii
MOTIFS SOMMAIRES DE LA DÉCISION :
par l'article 84, 2°, de loi du 31 mars 1903 pour bénéficier d'une allocatil gère. En conséquence, elle arrête :
Le montant de ses revenus personnels à la somme de Le montant de ceux de son conjoint à la somme de..
Fait à
, le Le Président de la Commission,
TOTAL
Par application de l'article 86, qui limite provisoirement à 240 francs le tant maximum de l'allocation, y compris tous autres revenus tant de Tint que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire en argent ou en et indépendamment aussi soit de la pension acquise exclusivement en ve titre II de la loi du 29 juin 1894, soit d'une pension de 50 francs au plus,li au tor janvier 1903, en vertu du titre IV de ladite loi, La Commission fixe à le montant maximum de l'allocation qui pourra être attribuée à l'intéressé. Fait à. _
,1e Le Président de la Commission,
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OBSERVATIONS DU PRÉFET.
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