Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 112]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Djebel Z'dim, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne brisée ABC, formée de deux limes droites, la première partant du point A, signal en pierres dans la plaine au nord de Teniet-Seracq, au point B, sommet d'un monticule, au milieu de ruines romaines; la seconde allant dudit point B au point G établi dans la plaine au lieu dit « Zaïra»A l'est, par une ligne brisée CDE, formée de deux lignes droites la première allant du point C, ci-dessus défini, àù point I), si°nal en pierres établi auprès des carrières de Lalla-Aïcha; la seconde allant dudit point D au point E, signal en pierres établi au lieu dit « Semmecb » ; Au sud-ouest, par une ligne droite EA allant du point E, ci-dessus défini, au point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés, cinquante-six hectares (3b6ha). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au zinc, plomb et métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession du Djebel Z'dim. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes- ordinaire soit aux concessionnaires des mines du Djebel Z'dim, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles G et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance, annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. S. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui esl considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux irais des concessionnaires, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art.

8.

— Le ministre des travaux publics est chargé de l'exé-

(*) Conforme à l'article 6 du décret du 10 février 1903, instituant la concession de PArtillaç (Voir suprù, p. 29).

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SUR LES MINES, ETC.

cutiondu présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 17 juin 1903. E.MILE

LOUBET.

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Parle Président de la République : Le Ministre des travaux publics, E. MAHUÉJOULS.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE

DJEBEL Z'DIM.

Conforme au cahier des charges de la concession de Djahamama (Voirsw/>rà, p. 42).

décret du Président de la République, du 17 juin 1903, instituant la concession des mines de zinc, plomb et autres métaux connexes de KEÏ'-REKMA (Algérie), ci autorisant la réunion de ladite concession à celles de même nature de MENGLON et de BRETÏE (Drôme). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 27 mars 1902, par M. Boisot, Félix, administrateur délégué de la Compagnie royale asturienne des mines, à l'effet d'obtenir, pour le compte de ladite compagnie, la concession de mines de zinc et de plomb et métaux connexes, sur le territoire deJa commune mixte de Sedrata, arrondissement et département de Constanline, et l'autorisation de réunir celte concession aux concessions démines de même nature de Menglon et de Brette que possède la compagnie dans le département de la Drôme; Les plan, en triple expédition, statuts, pouvoirs et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, en date du 23 avril 1902; Les numéros du journal «L'Indépendant (Echo de Constantine) » des 13 mai et 13 juin 1902 et du Journal officiel des 16 mai et 16juin 1902, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications;