Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 116]

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de la responsabilité pénale qui pouvait lui incomber ultérieurement, en donnant aux ouvriers qu'il employait le rôle de sousentrepreneurs; que le marché et les conditions dans lesquelles il est intervenu indiquent nettement que Gare et ses associés étaient non pas des sous-entrepreneurs auxquels un travail déterminé était confié, niais des fournisseurs directs de pierre auxquels il était loisible d'employer les procédés les plus avantageux pour l'extraction sous leur responsabilité ; Considérant, à ce point de vue, qu'il importe peu que Charlut sur les réclamations de la commune, à qui appartenait le terrain fouillé, ait payé à la fin de la campagne, c'est-à-dire après une année d'exploitation, une redevance de 0 fr. 15 par mètre cube de pierre extraite, la réclamation et le paiement de cette redevance étant bien postérieurs au marché et au commencement des travaux, et ne pouvant après coup modifier les rapports des parties contractantes, ni leurs obligations au point de vue pénal ; Considérant, d'ailleurs, que le paiement de cette redevance s'il devait être retenu comme un élément essentiel de décision, semblerait de nature à attribuer à la commune, aussi bien qu'à Charlut, la qualité de directeur ou d'exploitant de la carrière, alors surtout que ladite carrière avait déjà été exploitée en 1900 pour l'empierrement de la route de Massène à Villeneuve; Considérant que le prévenu, qui n'était pas le directeur ou l'exploitant de la carrière où s'est produit l'accident, ne saurait en être déclaré pénalement responsable et qu'il y a lieu, en conséquence, de le renvoyer des poursuites dirigées contre lui tant à raison du délit de blessures par imprudence qu'à raison des diverses contraventions relevées contre lui.

II. — Arrêt rendu, le 10 décembre 1902, par la cour d'appel de Dijon. (EXTRAIT.)

Attendu que, le M avril 1902, Gare, travaillant dans une carrière de pierres à Sainte-Euphrône, a été grièvement blessé à la suite d'une explosion amenée par l'emploi d'un bourroir à tige de cuivre dont l'usage est formellement interdit ; que Charlut, auquel étaient destinées les pierres extraites par Gare, est poursuivi comme pénalement responsable des conséquences qu'a entraînées

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cette infraction aux règlements, étant, prétend-on, le directeur de l'exploitation et ayant à ce titre le droit de régler le travail des ouvriers, de. leur donner des instructions et d'en assurer l'exécution ; Attendu que cette qualité ne résulte pas nécessairement de ce qu'il s'était rendu adjudicataire de la fourniture des pierres destinées à la route départementale, l'engagement par lui pris ainsi étant simplement celui de livrer sur le chantier les quantités nécessaires de pierres d'une provenance déterminée, ce qui implique non l'obligation d'extraire et~ de casser par lui-même ou par ses préposés lesdites pierres, mais seulement celle de les procurer, sans que rien d'ailleurs l'empêche de choisir à cet effet le moyen le plus conforme à ses intérêts, notamment celui d'acheter à un tiers le produit d'une exploitation faite en dehors de toute ingérence de sa part ; Attendu que le caractère d'exploitant ne résulte pas davantage du contrat passé entre lui et les individus avec lesquels il a traité, ceux-ci s'étant engagés non à travailler sous ses ordres et pour son compte, mais à lui fournir, moyennant un prix convenu, les pierres nécessaires à son entreprise et obtenues par eux au moyen d'une exploitation commencée et poursuivie dans des conditions et par des moyens qu'ils se réservaient de déterminer ; Que, d'ailleurs, c'est ainsi, en fait, que la convention a été interprétée et exécutée ; que Gare et les autres carriers associés avec lui ont travaillé à leurs heures, avec leurs propres outils, et en choisissant, pour l'extraction des pierres, les procédés que leur indiquait une expérience professionnelle à laquelle Charlut, simple agriculteur, n'aurait pu suppléer; qu'on chercherait vainement un argument contraire dans cette circonstance que l'indemnité réclamée ultérieurement par la commune, en tant que propriétaire de la carrière, a été payée par Charlut, cette obligation ayant été assumée formellement par lui dans sa convention avec les carriers à raison de ce que, pour la fixation du prix, on ne pouvait tenir compte de cet élément encore incertain ; Attendu que, d'après l'intention des parties, Gare et ses compagnons s'étant chargés de livrer à Charlut à leurs risques et perds, moyennant le prix convenu, les pierres cassées dont il avait besoin pour remplir ses engagements, c'est à eux que revenaient en réalité le rôle d'exploitants de la carrière et la responsabilité qui en découle; qu'on ne peut, dès lors, reprocher