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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
Sur ce deuxième point, il me paraît nécessaire, pour préciser la portée des nouvelles dispositions législatives, de citer quelques passages des travaux préparatoires de la loi récente. Ces citations feront connaître en même temps le régime spécial adopté pour la surveillance de certains établissements. A. — Chantiers de travaux publics et établissements de l'Étal des départements et des communes. « La question s'est posée de savoir si les chantiers, et en général les établissements industriels appartenant à l'État, ou dirigés par l'État, ou fonctionnant sur son domaine, sont soumis à la loi du 12 juin 1893. La raison de douter résultait de ce que, à la différence de la loi du2 novembre 1892 (*), la loi du !2 juin 1893 ne dispose pas expressément qu'elle sera applicable dans les chantiers et établissements industriels publics ou privés. Afin d'éviter que des controverses puissent s'élever à nouveau sur la question de l'assujettissement de ces établissements à la loi du 12 juin 1893, nous vous proposons de reproduire, à la suite de la nomenclature des établissements soumis à la loi, la disposition finale de la nomenclature des établissements soumis à la loi du 2 novembre 1892. » (Exposé des motifs, Chambre des députés, n° 28711, 16 janvier 1902.) « L'État, les départements, les communes doivent donner l'exemple et assurer, sur tous les chantiers et dans tous les établissements publics, le respect le plus scrupuleux des règles de l'hygiène et de la protection sanitaire des travailleurs. Les découvertes de la science moderne augmentaient à cet égard les responsabilités des pouvoirs publics, qui, dans la lutte contre les maladies évitables et notamment contre la tuberculose meurtrière, ont le devoir d'être au premier rang et de ne négliger aucune des règles de la santé publique. » (Rapport de M. Strauss au nom de la Commission du Sénat, n° 101, 3 mars 1902.) « Quant aux établissements de l'Etat, le projet de loi pose nettement le principe de leur assujettissement aux mesures d'hygiène et de sécurité édictées par les lois et les règlements; en outre, il règle, par des dispositions légales, certaines difficultés bien connues de ceux qui lisent les rapports annuels des inspecteurs du travail. Il eût été impossible, en effet, dans l'application, de ne point tenir compte de ces difficultés; l'exposé des motifs rédige (*) Volume de
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par le Gouvernement en réservait d'ailleurs la solution à des accords interministériels. Le projet qui vous est soumis prévoit, pour son application, des règlements d'administration publique relatifs, les uns à la détermination des établissements où l'intérêt .de la défense nationale s'opposerait à l'entrée des inspecteurs, les autres aux formalités à substituer à la mise en demeure et aux opérations consécutives pour tous les établissements de l'État. » (Rapport de M. Lucien Cornet au nom de la Commission de la Chambre des députés, n° 1144, 2 juillet 1903.) Des instructions ultérieures vous feront connaître la liste des établissements de la Guerre et de la Marine qui échappent au contrôle du service. En attendant la publication du décret qui doit fixer cette nomenclature, et pour éviter toute difficulté, vous n'aurez aucune modification à apporter sur ce point à vos pratiques antérieures. Vous serez également informé des formalités auxquelles un décret subordonnera votre contrôle dans des autres établissements de l'État. B.
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Entreprises de chargement et de déchargement.
On s'est demandé si les quais, terre-pleins, docks, etc., où s'effectuent les opérations de chargement ou de déchargement de navires et de bateaux ne constituent pas des chantiers, au sens ■delà loi du 12 juin 1893, et s'ils ne devraient pas être soumis par suite à ses prescriptions. K
« Il est hors de doute qu'au cours des opérations de chargement et de déchargement, il se forme de véritables chantiers dans lesquels il est fait usage de palans, de grues à bras ou à vapeur, de passerelles qui rendent indispensable l'observation ■des dispositions légales relatives à la sécurité des travailleurs. 11 n'y a pas lieu de s'arrêter à cette objection qu'un quai sur lequel se fait le chargement et le déchargement des navires constitue une partie du domaine public, qui ne saurait affecter le caractère d'un chantier. Ce dont le législateur de 1893 s'est exclusivement préoccupé, c'est des risques professionnels auxquels les ouvriers sont exposés. Qu'importe dès lors que le chantier soit établi sur le domaine public ou privé! « Tels sont les motifs pour lesquels une circulaire ministérielle a prescrit aux inspecteurs du travail d'assurer l'application de la loi du 12 juin 1893 aux chantiers de chargements de , 1903.
DÉCRETS
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