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TUNISIE
CONVENTION
DE
CONCESSION
DUS MINES DE L'OUED EL KOHOL.
Entre : M. Pavillier, directeur général des travaux publics de 1 Régence, agissant au nom du gouvernement tunisien, en vert des pouvoirs à lui conférés par le décret du 4 septembre 188 (21 cbaoual 1299 ), et sous la réserve de l'approbation des présente! par S. A. le bey, d'une part ; Et M. Bellot, demeurant à Tunis, agissant au nom de la socié civile Bellot, Martinier et Poublon, d'autre part; Il a été convenu et stipulé ce qui suit : Art. 1er. — Il est fait concession en toute propriété à M. Bello ès- qualités, qui accepte, des gisements de zinc, plomb et métau connexes situés au lieu dit « Oued el Kohol » (caïdat et conlrôl civil du Kef), dans les limites définies par l'article ci-après. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concessionc l'Oued el Kohol, est délimitée, conformément au plan annexéàl présente convention de concession, ainsi qu'il suit : 1° Au sud-est, par une ligne droite AB, allant de l'angle norc ouest de la maison cantonière située au point kilométriqu 19km,916 de la route du Kef à Souk-el-Arba (point A) au signal d Djebel-Gôufaï (point B) ; 2° A l'est, parune ligne droite BC, allant du point B, ci-dess défini, à une borne plantée au sommet du mamelon, cote 701 ( la carte au 1/30.000 (point C) ; 3° Au nord, par une ligne CD, allant du point C, ci-dessus détîn à la borne kilométrique 24km,000 de la roule du Kef à Souk-e Arba (point D); 4° A Y ouest, par l'accotement est de la route précitée de borne kilométrique 24km,000 au point A de départ du périme! ci-dessus décrit : Lesdites limites renfermant une superficie de 630 hectare 70 ares, 95 centiares. Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout min rai étranger aux mines de zinc, plomb et métaux connexes q pourraient exister dans l'étendue de la concession. La concession de ces gîtes de minerai pourra êtreullérieureme accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soitauconce sionnaire, soit à une autre personne.
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{rt. 4. — Les droits des propriétaires de la surface sur les mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de dix centièmes de franc (0f,10) par hectare. irt.ô. — Le concessionnaire se conformera, pour ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des chaises annexé à la présente convention, et qui est considéré comme en faisant partie intégrante. .(,.[ 5, _ Le concessionnaire est soumis de plein droit à la |tidiction des tribunaux locaux. H est soumis à toutes les lois et règlements actuellement en ligueur dans la Régence, et à toutes celles ou à tous ceux qui pourraient être édictés dans l'avenir. irt. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile iTunis et y avoir un représentant accrédité auprès de l'administration. Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification l'huissier et toute citation en justice. Bans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection de domicile el indiqué son représentant, toute notification ou citation à lui ;idressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrélaiiatgénéral du gouvernement tunisien. .Irt. 8. — Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du |uvernement, céder en tout ou en partie les droits et charges pi résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges y annexé. Art. 9. — En cas de transmission de la propriété de la concesionàunc autre personne ou à une autre société, le ou les nouamt concessionnaires seront tenus de se conformerexactement m conditions prescrites par la présente convention et par je ihier des charges y annexé.
Irt. 10. — Dans le cas où la concession serait transmise à une ciété, celle-ci sera tenue de désigner, par une déclaration pentique faite au secrétariat général du gouvernement, celui (ses membres ou toute personne à qui elle aura donné les pou•irs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité Unistrative, et, en général, pour la représenter vis-à-vis de administration, tant en demandant qu'en défendant. Elle devra, en outre, justifier qu'il a été pourvu, par une condition spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient sou* a une direction unique et coordonnés dans un intérêt mmun. Jrl. U. — Dans le cas où l'exploitation seraitrestreinle ou sus-