Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 223]

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11 sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article :s. Art. 5. — Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnair devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édi fices, maisons ou lieux d'habitations, autres exploitations, voies d communication, sources minérales, sources alimentant les villes vil lages, hameaux et établissements publics, sous des canaux el coin d'eau ou à une faible distance de leurs bords, le projet des travail devra être préalablement soumis à l'administration. Il y sera donné suite ainsi qu'il est dit à l'article 3. Art. 6. — Lorsque les travaux d'exploitation seront de nature àocea sionner quelques-uns des abus ou dangers prévus à l'article 3ci-dessus le concessionnaire sera tenu d'en donner immédiatement avis à l'admi nistration. Celle-ci, après avoir entendu dispositions qu'il appartiendra.

le

concessionnaire, ordonnera telle

Si le concessionnaire n'obtempère pas à la décision de l'administration il y sera pourvu d'office à ses frais et par les soins des agents d service des mines.

Art. 1. — En cas d'accidents survenus dans la mine concédée, pa quelque cause que ce soit, et qui auraient occasionné la mort ou de blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, le concessionnaire sera ten d'en donner aussitôt connaissance à l'administration; celle-ci prescrir les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir le suites, et les fera au besoin exécuter d'office aux frais du concession naire. Art. 8. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit au con cessionnaire d'exploiter à toute profondeur sous une zone de terrain limitée, à la surface, par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances, et à une distance de ces limites qui sera ultérieurement déterminée, s'il n'en a obtenu l'autorisation de l'administration, la compagnie du chemin de fer entendue. Art. 9. — Chaque année, dans le courant du mois de janvier, le con cessionnaire adressera à l'administration les plans et coupes des tra vaux exécutés dans le cours de l'année budgétaire précédente. Ces plans dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par le service des mines ; le concessionnaire y joindra, sur un papier transparent, une copie du plan de surface prescrit par les articles et 4 renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produir les indications mentionnées à l'article 2. Art. 10. — Quand le concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, il sera tenu d'en faire la déclaration a ladmi nistration et de joindre à cette déclaration un plan des travaux ainsi qu'un plan correspondant de la surface. Il sera statué par l'administration, qui ordonnera, s'il y a lieu,

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dispositions de police, de sûreté, et de conservation qu'elle estimera nécessaires. En cas d'inexécution, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire. Art. 11. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par le concessionnaire suivant le mode qui sera prescrit par l'administration. En cas d'inexécution, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire. Art. 12. — Le concessionnaire tiendra constamment à jour et en ordre sur chaque mine : • {• Les plans et croquis des travaux souterrains dressés à l'échelle dcl millimètre par mètre ; 2" Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir,telles que l'allure des gites, leur épaisseur, la quantité approximative du minerai reconnu, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc.; 3* Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux trataux intérieurs et extérieurs ; <• Un registre d'extraction et de vente. Le concessionnaire communiquera ces plans et registres aux agents du service des mines toutes les fois qu'ils lui en feront, la demande. Le concessionnaire transmettra au directeur général des travaux publics, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente, el la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploilation. Art. 13. — Le concessionnaire sera tenu de fournir au service des mines tous les renseignements statistiques qui lui seraient demandes. Art. 11. — Si les gîtes à explorer se prolongent hors de la concession, l'administration pourra ordonner, le concessionnaire entendu, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gite, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'administration, qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage 'luclconque que dans le cas où l'administration, après avoir entendu le concessionnaire voisin intéressé, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, l'administration autorisera le concessionnaire a exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 15. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des Itavaux avant pour but, soit de mettre en communication les mines 'le deux concessions pour l'aérage ou l'écoulement des eaux, soit