Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 226]

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TUNISIE.

TUNISIE.

Art. 2. — Celte concession, qui prendra le 110m de concession du Djebel-Diss, est délimitée, conformément au plan annexé à la présente convention de concession, ainsi qu'il suit: Quadrilatère AliCD, dont les coordonnées des sommets sont les suivantes, prises par rapport à deux axes rectangulaires passant par le signal géodésique du Djebel-Diss icole 710 de la carte de Tunisie au i/200.000e, feuille de Souk-el-Arba) et dirigés, l'axe des a; Est vrai et l'axe des y Nord vrai.

Sommet — — —

A : x = -\850m B : x — — 1 230 C : SB = -f ; 50 U : x = -f d.450

/ = ~j- i.siiO"1

y = .+ 150 y = — 2.000 y = — 650

Lesdites limites renfermant une superficie de 549 hectares 50 ares environ. Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux mines de plomb, zinc et métaux connexes qui pourraient exister dans l'étendue de la concession. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits des propriétaires de la surface sur les mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de dix centièmes de franc (0f,10) par hectare. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera, pour ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des charges annexé à la présente convention et qui est considéré comme en faisant partie intégrante. Art. 6. — Le concessionnaire est soumis de plein droit à la juridiction des tribunaux locaux. II est soumis à toutes les lois et règlements actuellement eu vigueur dans la Régence et à toutes celles ou à tous ceux qui pourraient être édictés dans l'avenir. Art. 7. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Tunis et y avoir un représentant accrédité auprès de l'adminisI ration. Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification d'huissier et toute citation en justice. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection de domicile et indiqué son représentant, toute notification oucila-

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lion à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général du gouvernement tunisien. Art. 8. — Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du gouvernement, céder en tout ou en partie les droits et charges qui résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges y annexé. Art. 9. — En cas de transmission de la propriété de la concession à une autre personne ou à une autre société, le ou les nouveaux concessionnaires seront tenus de se conformer exactement aux conditions prescrites parla présente convention et par le cahier des charges y annexé. Art. 10. — Dans le cas où la concession serait transmise à une société, celle-ci sera tenue de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat général du gouvernement, celui ■de ses membres ou toute personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Elle devra, en outre, justifier qu'il a été pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis k une direction unique et coordonnée dans un intérêt commun. Art. 11. — Dans le cas' où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, il sera assigné au concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois. faute par le concessionnaire de juslilier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte au gouvernement de la Régence, qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession et fera procéder aune adjudication publique de la mine. Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s'il ne justifie pas des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges, et s'il n'est agréé par l'administration. Celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré concessionnaire, et le prix de l'adjudication, déduclion faite des sommes dues à l'État ou avancées par lui, appartiendra au concessionnaire déchu ou à ses ayants droit. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la disposition du Domaine, libre et franche de toute charge. .tri. 12. — En cas d'inexécution des obligations diverses