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ECOLE La proposition de ces dépenses- sera appuyée de plans, de mémoires et de devis estimatifs. XL. La somme allouée par le budget annuel de l'école sera mise à la disposition du préfet du département de la Loire, au moyen de crédits ouverts sur le receveur général de ce département.
'500
XII. Toutes les pièces de dépenses arrêtées par le directeur de l'école, seront visées par le préfet, gni délivrera des mandats de paiement aux parties prenantes. XLII. Pour subvenir aux dépenses courantes, il sera délivré à titre d'avance, par le préfet, au directeur de l'école , lorsque ce dernier en fera k demande, un ou ,plusieurs mandats sur le receveur général du département, jusqu'à concurrence de .2,00o fr. , à valoir sur les dépenses variables.
Tous les trois mois , le directeur de l'école formera
une liasse des dépenses courantes qu'il aura soldées : cette liasse, accompagnée d'un 'bcirdereau récapitulatif et certifié, sera adressée au préfet, qui, après avoir visé chaque pièce, délivrera au directeur de l'école un mandat égal
au montant de la dépense faite par ses mains, et
.à
valoir sur les fonds à lui avancés par le receveur général du département. A l'expiration de chaque trimestre, le directeur de l'école adressera 'au préfet, pour être visé et transmis à l'administration générale des ponts et chaussées et des mines , un état sommaire de situation , tant en recette qu'en dépense : cet état fera connaitre, par aperçu, les besoins du. service pour le trimestre suivant. A la fin de chaque année, le directeur de l'école remettra également au préfet, qui le .visera et le transmettra. à VadministraÉion , un état général de situation , présentant en détail le compte des opérations de l'année expirée : cet état devra être certifié par le receveur général du département , quant aux paiemens effectués.
Indépendamment de cet état de situatiOn
lo
préfet demandera au receveur général un compte particulier
des recettes et dépenses faites pour te service de l'école. Ce dernier compte , visé par le préfet , sera transmis par , en double expédition, avec les pièces à ['appui, à la
direction des ponts et 'chaussées et des mines. L'une
DE MINEURS.
des deux expéditions, approuvée
sera renvoyée au rece-
veur général , pour sa décharge, et l'autre restera dans les archives de l'administration des ponts et chaussées et des mines.
TITRE VII. Dispositions générales. Les élèves mineurs , dont les moyens d'existence n'auraient pas été suffisamment assurés pour le cours de leurs études, soit par leurs parens , soit par la libéralité
des conseils généraux des départemens dans lesquels il existe un grand nombre d'établissemens d'industrie minérale, seront autorisés à travailler avec salaire clans les mines des environs de Saint-Etienne , un certain nombre d'heures du jour, ou certains jours de la semaine. XLVIlI. Chaque année, à la fin des cours, il sera fait , par le conseil d'administration, au directeur général des ponts et chaussées et des mines, un rapport sommaire sur les progrès de chaque élève en particulier. Il sera donné connaissance de l'article relatif à chacun d'eux aux préfets des départemens par lesquels les élèves auront été envoyés.
Paris, le 3 juin 1817. Le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ,
Signé LAINÉ.