Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 7]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR LES MINES,

ARRÊTÉS

1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre ; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il serait utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du minerai, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés' aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4° Un registre d'extraction et de vente. Le concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. Le concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation. Art. 11. — Si les gites à exploiter dans la concession de Vinas se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera le concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 12. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu.

ETC.

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En cas d'urgence, les travaux pourront être en repris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. Art. 13. — Si des gîtes de minerais étrangers aux minerais de cuivre, argent et métaux connexes compris dans l'étendue de la concession de Vinas sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le concessionnaire des mines de Vinas sera tenu de souffrir les travaux que l'Administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux ; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Le Ministre des travaux publics, E. MAIIUÉJOULS.

Décret, du 25 janvier 1904, modifiant le titre des contrôleurs comptables des chemins de fer. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu le décret du 30 mai 1895 (*) ; Vu la loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1904; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. lor. —Les contrôleurs comptables des cheminsde fer prendront le titre de contrôleurs des comptes des chemins de fer. Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel. Fait a Paris, le 2b janvier 1904. ÉMILE LOUBET.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, E.

MAKUÉJOULS.

(*) Volume de 189b, p. 293.