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compagnie défenderesse; qu'il y a donc lieu d'apprécier le mérite de ces critiques; En es qui concerne les dégâts causés aux immeubles : Attendu que l'indemnité de 130 francs proposée par les experts pour la réparation des logements, des murs extérieurs et de la boutasse est acceptée par les deux parties; En ce qui concerne les pertes locatives : Attendu que des immeubles Fayolle-Green dépendaient quatre logements loués à des ménages d'ouvriers pour un prix total de 370 francs par an ; Qu'en 1896, par l'effet des travaux souterrains de la compagnie, l'alimentation d'eau devint impossible; Que, dans ces circonstances, les locataires durent abandonner des locaux devenus inhabitables après avoir obtenu du tribunal de paix de Rive-de-Gier des jugements condamnant leur propriétaire à leur remettre un semestre de locations comme indemnité; Qu'il s'ensuit que, par le fait de la compagnie, les demandeurs ont été, depuis le 1er janvier 1896, privés d'un revenu locatif de 370 francs par an; Qu'il y a donc lieu d'allouer de ce chef aux demandeurs une indemnité de 370 francs par an, à compter du 1" janvier 1896, soit une indemnité de 1.850 francs jusqu'au 31 décembre 1900; Attendu que vainement la compagnie objecte que, si les époux Fayolle-Green n'ont pas loué leurs logements ouvriers de Comberigol, c'est parce que leurs prétentions ont été excessives et parce qu'ilsonl eu le tort de refuser les propositions raisonnables qui leur auraient été faites par diverses personnes; Qu'en effet, la compagnie ne prouve pas et ne demande pas à prouver l'exactitude de cette articulation; En ce qui concerne la privation de jouissance : Attendu que, par le fait de la compagnie, les époux FayolleGreen se trouvent privés, dans une large mesure, de leur propriété d'agrément; que leur séjour dans cet immeuble leur est devenu d'autant plus pénible qu'ils ne peuvent plus s'alimenter d'eau potable qu'en usant de la complaisance toujours précaire de leurs voisins ou en allant s'approvisionner aux fontaines publiques de Grand'Croix, soit à une dislance de plus de 3 kilomètres; Que c'est donc avec raison que'les demandeursconcluentàune indemnité de ce chef; Mais, attendu que c'est à tort que les époux Fayolle-Green
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demandent que cette indemnité, même réduite, leur soit allouée pour une époque antérieure àl896 ; que, si les immeubles de Comberigol sont devenus inhabitables pour les locataires en 1896 seulement, c'est nécessairement à la même date, soit en 1896, qu'ils sont devenus inhabitables pour les propriétaires ; qu'au surplus la requête introductive d'instance est à la date du 11 février 1896, iju'il y a donc lieu d'allouer de ce chef aux demandeurs une indemnité de 300 francs par an à compter du 1er janvier 1896, soit une indemnité de 1.500 francs jusqu'au 31 décembre 1900 ; En ce qui concerne les dépréciations autres que celles résultait du tarissement du puits : Attendu que les indemnités proposées par les experts, soit 200 francs pour les bâtiments et murs de clôture, 100 francs pour la boutasse et le puits, 50 francs pour le fendant, qui diminue la valeur agricole de l'immeuble, paraissent raisonnables et justifiées; qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter de ce chef aux critiques de la compagnie défenderesse; En ce qui concerne le tarissement du puits : En fait : attendu que l'expertise ordonnée a péremptoirement démontré une relation de cause à effet entre les travaux de l'exploitation souterraine de la compagnie de la Péronnière, d'une part, et, d'autre part, le tarissement du puits d'alimentation de la propriété Fayolle-Green ; Que l'existence de cette relation de cause à effet résulte des déclarations des témoins entendus à titre d'indication par les experts, des expériences auxquelles lesdits experts ont procédé sur les lieux de leurs observations pluviométriques et surtout de la coïncidence qui s'est invariablement manifestée entre la marche plus intensive des travaux de déhouillement et les progrès du tarissement du puits; En droit: attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 15 delaloi du 21 avril 1810 que le concessionnaire minier est responsable envers les superliciaires du tarissement des sources causé par son exploitation souterraine; Qu'il est, en effet, de jurisprudence etde doctrine que l'article 15 de la loi du 21 avili 1810 doil être interprété dans ce sens, qu'il suffit que l'exploitation souterraine puisse amener un dommage pour que le superficiaire puisse demander une réparation; Que, dès lors, l'unique preuve qui incombe au superficiaire est celle d'établir, comme il l'établit dans notre espèce, la relation de cause à effet qui existe entre le dommage qu'il éprouve et le travail que poursuit le concessionnaire minier;