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JURISPRUDENCE.
importante valeur et qu'il est constant que, s'ils se décidaient à la vendre à l'heure actuelle, ils ne pourraient réaliser cette opération que dans des conditions désastreuses ; Mais qu'il ne faut pas oublier, d'autre part, que la superficie de l'immeuble est inférieure à 1 hectare; qu'il s'agit d'une propriété d'agrément située sur le territoire de Grand'Croix; qu'elle comprend un verger et une vigne dont la valeur est relativement indépendante du tarissement du puits ; que la propriété litigieuse a donc conservé une certaine valeur dont il serait injuste de ne pas tenir compte ; qu'enfin dans quelques années, lorsque, par l'effet inévitable du tassement des terrains de mine, le sol aura retrouvé sa solidité première, il sera loisible aux propriétaires de l'immeuble contentieux de se procurer, au moins dans une certaine mesure, de l'eau potable en recueillant les eaux pluviales et en les réservant dans des citernes confortablement établies et disposées ; Qu'en tenant un compte exact de ces diverses considérations le tribunal se trouve à même de fixer le chiffre de l'indemnité résultant du tarissement du puits; En ce qui concerne les dépens : attendu que l'exploitant, passible de dommages-intérêts, doit aussi les frais de l'instance ; Ouï M-. Aron, substitut, dans ses conclusions conformes ; Par ces motifs, le tribunal jugeant publiquement, contradictoirement, en matière ordinaire et premier ressort, Homologue, en tant que de besoin; le rapport des experts et, en conséquence, condamne la compagnie des mines de la Péronnière à payer aux époux Fayolle-Green : 1° Une indemnité de- 130 francs pour dégâts causés aux immeubles ; 2° Une indemnité de 1.850 francs pour pertes locatives jusqu'au 31 décembre dernier; 3° Une indemnité de 1.500 francs pour privation de jouissance jusqu'à la même date; 4° Une indemnité de 350 francs pour dépréciations autres que celles résultant du tarissement du puits d'alimentation de la propriété ; 5° Une indemnité de 13.400 francs pour tarissement dudit puits ; Condamne, en outre, la compagnie défenderesse aux dépens et rejette comme injustifiées toutes autres conclusions des parties en cause.
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II. — Arrêt rendu, le 7 juin 1902, par la cour d'appel de Lyon. (EXTRAIT.)
1° Sur l'appel principal relatif aux diverses condamnations prononcées contré la compagnie de la Péronnière : adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges; 2° Sur la demande subsidiaire de la compagnie de la Péronnière, tendant à une nouvelle expertise et à une exécution de travaux : considérant que cette demande est non justifiée et qu'il paraît inutile de recourir à l'avis de nouveaux experts, la cour pouvant trouver des éléments complets de décision dans l'expertise homologuée par les premiers juges; 3° Sur l'appel incident: considérant que, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter de nouvelles condamnations à celles déjà prononcées soit pour les pertes de location pour le temps couru du 31 décembre 1900 au 31 décembre 1901, soit pour privation de jouissance, il sera fait reste de droit aux consorts Fayolle en leur attribuant comme équivalent desdites pertes les intérêts à partir du jugement des sommes auxquelles la compagnie de la Péronnière a été condamnée ; Qu'il y a donc lieu d'accueillir l'appel incident dans cette limite et de prononcer la condamnation avec intérêts, ce que le tribunal à omis de faire ; Par ces motifs, la cour, après en avoir délibéré, confirme le jugement entrepris sur l'appel principal; Dit que la demande de nouvelle expertise n'est pas fondée, la rejette et admet la demande d'appel incident; Dit que la compagnie de la Péronnière est condamnée aux différentes sommes mises à sa charge par le tribunal, tant en capital qu'en intérêts, depuis le jugement ; Condamne la compagnie appelante à l'amende et aux dépens.