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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES. et tirant de sa propriété un revenu brut égal au montant de son
Tel est le but de la présente communication. Les
questions soulevées par
diverses
portent, d'une part, sur l'évaluation considération pour que la pension
loyer; de même qu'il est imposé à la contribution foncière sur la
commissions
locales
des revenus à prendre
valeur locative nette attribuée
à sa propriété,
de même il doit
être fait état, dans l'évaluation de ses revenus, de cette
même
l'allocation, cu-
valeur locative nette, pour l'estimation de laquelle les commis-
mulée avec les revenus du bénéficiaire, ne dépasse pas le chiffre
sions n'ont qu'à prendre les chiffres portés aux rôles des contri-
de
butions.
360 francs (art. 8b
de
majorée ou
en
la loi) ou de 240 francs (art. 86), et,
d'autre part, sur le mode d'établissement de la durée des services. C'est dans cet ordre qu'il convient de les examiner.
11 en est de même pour les propriétés non bâties : le propriétaire qui cultive
lui-même son champ en
tire un produit en
nature, qui représente à la fois son revenu en tant que proprié1.
—
ÉVALUATION
DES
taire, et son salaire en tant qu'ouvrier agricole;
REVENUS.
il
n'y a pas,
d'après la loi, à faire état de ce salaire, mais le revenu net paraît devoir entrer en compte, comme il entre eu compte pour l'étaI. Propriétés bâties. — Convient-il de faire entrer en ligne de compte non pas le revenu net des propriétés bâties, mais leur valeur locative réelle, c'est-à-dire le revenu global ou revenu net tel qu'il est désigné aux rôles augmenté d'un tiers ?
dans les rôles des contributions foncières qui ne leur fourniraient que des éléments d'évaluation fort incertains, du moins dans les
Il semble qu'en adoptant cette interprétation on commettrait une erreur. La loi, faite dans un esprit de
blissement de la contribution foncière. Les commissions trouveront, pour ces évaluations, des éléments d'appréciation, sinon
bienveillance pour
les ouvriers, ne peut avoir eu en vue que les revenus réels et non les revenus bruts sans défalcation des charges afférentes. Le revenu d'une propriété bâtie, au sens réel et pratique du mot, est
avis des maires ou des répartiteurs. Des décisions qui ne feraient pas entrer en ligne de compte ces revenus paraîtraient devoir être considérées comme entachées d'erreur, et l'attention des commissions devrait être appelée par le préfet sur la convenance qu'il y aurait à les reviser.
nécessairement le revenu net, et l'on s'expliquerait difficilement qu'il soit apporté à cette évaluation plus de rigueur que n'en comportent les taxes fiscales. Ces taxes sont établies sur la valeur
11.
—
MODE
DE
CALCUL DE
LA
DURÉE DES
SERVICES.
locative nette, c'est-à-dire sur les 3/4 seulement de la valeur locative réelle, et cette différence représente les charges afférentes à la propriété, charges qui doivent venir en déduction du revenu brut de celle-ci. Les intéressés se trouveraient lésés par une telle interprétation et, dans le cas où ce fait se produirait, il semble bien qu'un
travail de revision, sur la proposition du préfet,
s'imposerait par application de l'article 92 de la loi.
La loi du 31 mars a fixé à trente années la durée du travail salarié, accompli dans
les mines
françaises,
nécessaire pour
constituer le droit à l'allocation (art. 84,2°), et l'article 90, paragraphe 2, spécifie qu' « une année
ne peut entrer en compte
dans la durée des servicesque si elle donne deux cent vingt jours au moins de travail salarié », le temps de chômage pour maladie ou accident étant d'ailleurs compté dans la durée des services
II. Maisons possédées par les déclarants et habitées par eux. — Champs possédés et cultivés par eux. — Quand certains déclarants, propriétaires de terrains qu'ils cultivent ou de maisons qu'ils habitent, n'ont pas fait entrer ces propriétés en compte dans l'évaluation de leurs revenus, en se basant sur ce qu'ils ne retirent aucune somme d'argent de ces biens, la commission a-t-elle le
droit d'envisager
autrement la question ou doit-elle statuer dans le sens de la déclaration faite par les intéressés? Il ne parait pas douteux qu'un propriétaire qui habite sa maison doit être considéré comme se payant à lui-même son loyer
si, pendant ce temps, ont été faits, au compte individuel de l'intéressé, les versements à la caisse des retraites prévus par l'article 8 de la loi du 29 juin 1894. III. Présence de l'ouvrier à la mine pendant trente périodes de douze mois. — En raison de l'impossibilité matérielle de vérifier si un ouvrier a fourni au moins deux cent vingt journées de travail salarié par année, ne convient-il pas d'admettre que,pour avoir droit à l'allocation, il suffira à l'ouvrier de justifier de sa présence dans les mines pendant trente périodes de douze mois?