Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 62]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

122

LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à l'anthracite qui peuvent exister dans l'étendue de

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

la concession du Pinet. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines du Pinet, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. • j^rt. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncer àla totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (*). 7._ Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la

ADRESSÉES

concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au -Bulle lin des lois. Fait à Paris, le 31 mai 1904. EMILE LOUBET.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, E. MARUÉJOULS.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DU PINET,

Conforme au cahier des charges de la concession de Vinas (Voir suprà, p. 9). (*) Conforme à l'article 6 du décret du 25 janvier 1904, instituant la concession de Vinas (Voir suprà, p. 8).

AUX PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES,

ETC.

AUTOMOBILES. — INSTALLATION, SUR LES. ROUTES ET CHEMINS, DE SIGNAUX AVERTISSEURS PAR L'ASSOCIATION

GÉNÉRALE AUTOMOBILE.

— FORME

DES AUTORISATIONS.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et le ministre des travaux publics, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 10 mai 1904. Par une circulaire du 29 mai 1903 (*)» nous v°us avons fait connaître les conditions auxquelles il serait possible d'autoriser l'Association générale automobile à placer, s'ur toutes les routes et chemins, des poteaux portant des signaux destinés à indiquer les obstacles que les automobiles sont exposés à rencontrer dans leur course. Aux termes de cette circulaire, les autorisations doivent être accordées : par des arrêtés préfectoraux pour les routes nationales et départementales, les chemins de grande communication et d'intérêt commun, par des arrêtés municipaux pour les chemins vicinaux ordinaires et les voies urbaines. L'application de ces dispositions a donné lieu, de la part des préfectures, à quelques difficultés, à raison de la diversité des mesures prises, dans différents départements, en vue de la solution des demandes présentées par l'association. Un certain nombre de préfets ont estimé que les autorisations rentrant dans leurs attributions pouvaient être accordées par un arrêté général; d'autres ont considéré que chaque poteau à étaJblir devait faire l'objet d'une demande spéciale et donner lieu à une autorisation distincte. Cette question de forme présente un intérêt assez marqué au (*) Volume de 1903, p. 198.