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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES .
devra s'élever à 3 mètres au-dessus du sol extérieur environnant; elle sera fermée par une grille scellée dans la maçonnerie. Le dépôt sera constitué par une galerie maçonnée de l"',80de hauteur sous clef, de lm,40 de largeur et de 35'",60 de longueur accolée au terri de la fosse n° 1. A3 mètres de l'extrémité de cette galerie débouchera une galerie d'accès de même section et de 12 mètres de longueur prenant elle-même naissance dans une tranchée pratiquée dans le remblai. Une chambre réceptrice capable de recueillir les matériaux projetés en cas d'explosion sera ménagée en face de l'ouverture de la galerie d'accès. Les remblais au-dessus de la galerie de dépôt seront exécutés, sur une épaisseur d'au moins 3 mètres à partir du sol, avec des terres criblées et purgées de pierres; leur hauteur verticale audessus de la galerie sera d'au moins 6 mètres après tassement; la distance de l'extrados de la voûte au talus limitant le remblai sera de 0 mètres au minimum. Les abords de la galerie d'accès seront défendus par une palissade en bois d'au moins 2m,b0 de hauteur, munie d'une porte fermant à clef. Auront seules accès dans cette enceinte les personnes qui y seront appelées pour le service du dépôt. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt et sera relié à celui-ci par des sonneries électriques de sûreté fonctionnant lors de l'ouverture des portes de la galerie d'accès et du dépôt proprement dit. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les; travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette: mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Art. S. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 240 kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la. chambre du dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en igni-j tion, les pierres siliceuses, les outils en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords.
SDR LES MINES, ETC.
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La porte extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera que de jour. On ne s'éclairera pour le service du dépôt que par des lampes électriques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Le logement du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. Le dépôt sera, en outre, au point de vue technique, soumis en tout li mps au contrôle des ingénieurs des mines sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire pour y pénétrer. Les employés des douanes et des contributions indirectes ourront également y pénétrer sans être accompagnés d'un offiier municipal. La personne qui délivrera la dynamite, etc. (*). H Voir suprà, p. 43 (Dépôt de dynamite dans la commune d'Héninîétard).