Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 71]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

140

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

et la responsabilité immédiate du chef de chantier, qui doit indiquer aux ouvriers les points de refuge. Dans les carrières qui ne seraient pas disposées de manière à présenter des abris suffisants, les exploitants doivent faire installer des abris dans lesquels tous les ouvriers pourront être entièrement à couvert ; ces abris doivent être construits assez solidement pour résister aux éclats projetés en bombe. Avant l'allumage, le chef de chu "lier s'assure que tous les ouvriers sont hors d'atteinte. Il aposle des hommes, munis au besoin de signaux acoustiques ou optiques, de manière à interdire efficacement à tout le monde l'accès du périmètre dangereux.

Les cartouches ne doivent être confectionnées qu'à la lumière du jour, loin de toute lampe et de tout foyer, en dehors de la poudrière et des chantiers en activité. Arl. 13. — Le tirage aura lieu avec des mèches de sûreté. Art. 16. — Si une mine chargée à la poudre a fait canon, il est, interdit d approfondir le trou; elle ne pourra être chargée qu'avec l'autorisation du chef de chantier et après que celui-ci se sera assuré que, dans le trou, il ne reste rien du premier chargement.

Art. 10. — Lorsqu'un coup de mine tiré autrement qu'à l'électricité n'aura pas fait explosion, le chantier sera consigné pendant une durée d'une heure au moins. Toute tentative de rallumage est interdite. Avis immédiat doit être donné au chef de chantier. Art. 11. — Les coups de mine faits en remplacement de coups ratés seront percés sur l'indication du chef de chantier. Ils ne pourront être placés qu'à une distance des premiers telle qu'il existe au moins i ,20 d'intervalle entre l'ancienne charge et les nouveaux trous. Les dispositions précédentes sont applicables aux coups de mine forés au voisinage des coups ayant fait canon ou des culots. Les dislances prévues aux paragraphes ci-dessus devront être augmentées avec l'emploi des explosifs à base de nitroglycérine, si l'existence de fissures dans les roches fait craindre que la nilroglycéri.v.- se soit répandue dans celles-ci. Art. 12. — Lorsque dans un chantier on tirera autrement ipi'à l'électricité plus de quatre coups de mine .simultanés, on devra attendre une heure au moins après l'explosion du dernier coup avant de rentrer dans le chantier. On ne doit pas laisser, sans les tirer simultanément, un cour: de mine chargé au voisinage d'un autre coup dont l'explosion pourrait enflammer le premier. -•1)'/, 13. •— Dans le tirage à l'électricité, l'organe de manœuvre de l'appareil sera toujours à la disposition exclusive du chef de chantier ou d'un préposé spécial qui ne le mettra en place qu'au moment d'allumer les coups et après avoir pris les précautions indiquées aux articles 8 et 9. Les dépôts d'explosifs seront séparés des locaux où sont placés les générateurs d'électricité.

II. "— TIRAGE

A

LA

POUDRE

NOIRE.

Art. 14. — La poudre noire doit toujours être introduite en cartouche dans les trous de mine.

11!. — TIRAGE A LA

141

DYNAMITE OU TOUT AUTRE EXPLOSIF DÉTONANT.

Art. 17. — La dynamite ou tout autre explosif détonant doivent être, ainsi que les détonateurs et les mèches de sûreté, fournis par l'exploitant. Arl. 18. — Les explosifs ne seront délivrés aux ouvriers et rie pourront être employés qu'à l'état de cartouches préparées d'avance. Ils ne doivent être confiés qu'à des surveillants, préposés spéciaux ou chefs de chantier, en présence desquels les coups seront exclusivement chargés et tirés. On ne donnera chaque jour que la quantité de cartouches nécessaires au travail de la journée ; les cartouches non utilisées seront restituées à la fin de la journée. Si dans une earrière souterraine des explosifs sont laissés au chantier, ils seront conservés dans des conditions que fixera une consigne -établie conformément aux dispositions de l'article 3. 11 est interdit d'emporter des explosifs à domicile. Arl. 19.—Les cartouches doivent être placées dans des boites en bois fermées à clef; lesdites clefs seront à la disposition exclusive des surveillants, préposés ou chefs de chantier, auxquels les cartouches auront été délivrées. Il est interdit déplacer dans la même boîte des explosifs de nature dillé rente. Aux chantiers, la boite sera tenue loin des lampes et de tout foyer, à l'abri des chutes, des éboulements, de l'explosion de coups de mine, et en général de tout choc violent; elle sera tenue également à l'abri de l'humidité. Les détonateurs seront toujours séparés des cartouches; ils seront conservés dans des boites enbois où dans des étuis. Arl.. 20. — Il ne doit être distribué ni dynamite gelée, ni dynamite grasse, c'est-à-dire laissant exsuder la nitroglycérine. Les cartouches gelées seront dégelées par un agent spécial au bainmarie simplement tiède, dans un local convenablement isolé. Elles pourront aussi être déposées souterrainement dans un espace clos, écarté des endroits fréquentés par les ouvriers et où la température se maintienne sans l'intervention d'aucun foyer entre 15° au moins et