Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
154
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
A l'intérieur sera installée une cabine en bois, ayant en plan 2m,50 sur 3 mètres, et haute de 2m,00 au faîte, recouverte de tôle galvanisée et fermée par une porte munie d'une serrure de sûreté. Le plancher de la cabine sera placé à une certaine hauteur audessus du sol naturel et recouvert de débris de liège. Les caisses de dynamite seront déposées sur des rayons. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Art. 5. — La quantité maximade dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 500 kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant des cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils enfer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La porte extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera que de jour. On ne s'éclairera pour le service dû dépôt que par des lampes électriques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Le logement du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. La personne qui délivrera la dynamite, etc.(*).
(*) Voir suprù, p. 4D (Dépôt de dynamite àllénin-Liétard).
SDR LES MINES, ETC.
155
Décret, du 19 juillet 1904, déclarant d'utilité publique F établissement d'une galerie souterraine d'écoulement entre la mine des Chuzins et la rivière de la JONCHE {Isère). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la demande présentée, le 29 août 1902, par M. de Renéville, administrateur-gérant de la compagnie des mines d'anthracite de la Mure, à l'effet d'obtenir au nom de cette société la déclaration d'utilité publique d'une galerie souterraine d'écoulement destinée à relier les mines d'anthracite des Chuzins (Isère) à la rivière de la Jonche; Vu l'avant-projet présenté à l'appui de cette demande, et notamment le plan visé, le 7 mars 1904, par l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique de Chambéry; Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique à laquelle a été soumise la demande ci-dessus visée, et notamment l'avis de la commission d'enquête, du 20 décembre 1902; Vu les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 17 novembre et 9 décembre 1903; Vu l'avis du préfet du département de l'Isère, du 16 décembre 1903 ; Vu l'avis du conseil général des mines, du 29 janvier 1904; Vu le cahier des charges, en date du 18 juillet 1904; Vu l'engagement pris au nom de la compagnie des mines d'anthracite de la Mure, à la date du 17 juin 1904; Vu l'ordonnance du 28 août 1835, instituant la concession de mines d'anthracite des Chuzins ; Vu la loi sur les mines du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, et notamment l'article 44 ; Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une galerie souterraine d'écoulement, à l'effet de relier les travaux des mines d'anthracite des Chuzins, appartenant à la compagnie des mines d'anthracite de la Mure, à la rivière de la Jonche, en un point situé au lieu dit » Moulin-Durand », sur le territoire de la commune de Prunières.