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DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES.
TRAVAIL DES ÉNEANTS ET DES FEMMES
p. 100
PERSONNEL liÛSlGNATION
visité
1903
1902
20.205 1.094 165 3.450 1,70ii
20.190 1 SI! 112 1.621
99,9 95,1 67,8 46,9 45,4
99,9 87.1 59,4 07.11 30.11
860
S4S
98,6
98.5
34.085
31.157
existant
Exploitations de mines continues 1/ temporaires.. . . . , i continues . .. a ciel ouvert j , . 1
Exploitations ( de carrières
souterraines
Etablissements
industriels
temponlir( s
mines, minières et
dépendant
des
carrières.
TOTAUX EX
1902.
34.
Age d'admission.— Le nombre des enfants de douze à treize ans s'est légèrement accru. Mais leur effectif est si faible en chiffres absolus et relatifs que sa variation n'a pas grande importance. Tous les enfants occupés étaient munis de leurs deux certificats. Pour aucun d'eux il n'a paru utile de réclamer le certificat médical d'aptitude spéciale. Durée du travail. — La durée du travail a soulevé des questions qui, les unes, concernent le seul protégé et, les autres, les adultes appelés à travailler avec lui. Pour le personnel protégé, qui est occupé au fond, une tradition qui paraît remonter à la loi même de 1871 avait fait admettre, dans les mines du Nord et du Pas-de-Calais, que l'heure de repos qui doit légalement lui être accordée pouvait, en dehors de la demi-heure consacrée au repas, se composer des pauses ou délais d'attente qui coupent le travail, toujours très intermittent, auquel sont employés les enfants. Des instructions ministérielles ont amené à renoncer à cette pratique et une réglementation a été faite de diverses manières pour que désormais le personnel eût une autre demi-heure de repos complet. Un doute s'est produit dans l'arrondissement de Douai, pour les mines qui pratiquent le régime spécial de l'article 9, paragraphe 3, de la loi du 2 novembre 1892, lequel a prévu un travail effectif de huit heures avec dix heures de présence sans que rien ait été explicitement stipulé pour la durée des repos. Il parait évident que, avec ce régime comme avec le régime normal, les
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enfants doivent avoir également une heure de repos à prendre en une ou plusieurs fois. Au jour, on a de même réorganisé dans ces districts comme dans plusieurs autres le travail des enfants occupés aux criblages ou préparations du jour, qui doivent marcher d'une façon à peu près continue pendant toute la période du trait. On y est arrivé en constituant des équipes dont les repos ne sont passimultanés, ce que la loi du 30 mars 1900 a autorisé à dessein pour les mines comme pour les usines à feu continu. 11 n'a pas été facile de résoudre convenablement les questions concernant là durée du travail dans les quartiers du fond ou dans les ateliers du jour, constituant légalement des « mêmes locaux » où des adultes travaillent simultanément et en commun avec le personnel protégé, encore que les instructions ministérielles du 22 septembre 1903 aient, pour se conformer à la jurisprudence de la cour de cassation, distingué les services dans lesquels les adultes peuvent être considérés comme ne travaillant pas simultanément et en commun avec le personnel protégé. lians le travail du fond, en dehors des services où le travail des adultes peut se séparer nettement et rationnellement de celui des enfants, les difficultés viennent presque exclusivement des pratiques de certains districts où, sous le nom de « longues coupes » ou de « redoublages », les adultes faisaient, à certains jours ou à certaines périodes, des heures supplémentaires plus ou moins nombreuses. Dans certaines régions, comme dans le Gard, on a renoncé à ces « redoublages »;■ ailleurs, on a totalement écarté les enfants du travail du fond; lorsqu'on les y a maintenus, on a, sauf parfois à augmenterle nombredes'« longues coupes », limité dans chacune la durée du travail des adultes, de façon à rester dans les termes de la loi, même dans le Nord el i'- Pas-de-Calais, à l'époque classique de la Sainte-Barbe, disent les ingénieurs en chef de Douai et d'Arras. Néanmoins on relève encore dans le Pas-de-Calais certains « redoublages » du samedi soir qui, pour commencer à dix lienres ou dix heures el demie du soir, ne se terminent le dimanche matin qu'à quatre ou six heures. Pour les ouvriers qui on! été occupés au poste du matin avec du personnel protégé " simultanément et en commun », ce roulement paraît d'une légalité très douteuse, à moins de rentrer dans un des cas de dérogations du décret du 28 mars 1902. L'ouvrier qui a travaillé au poste du matin dans les conditions que l'on vient de rappeler ne parait, hors des cas de dérogation, pouvoir reprendre légale-