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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX
PRÉFETS,
TRANSPORT
AUX
DES
INGÉNIEURS
MATIERES
DES
DANGEREUSES
MODIFICATIONS AU REGLEMENT DU
12
OU
MINES,
ETC.
INFECTES.
NOVEMBRE
1897.
Le ministre des travaux publics à MM. les Administrateurs de la Compagnie d Paris, le 3 octobre 1901.
Mon administration a été saisie de diverses demandes d'additions ou de modifications au règlement du 12 novembre 1897 (") concernant le transport par voie ferrée des matières dangereuses ou infectes. La commission d'application de ce règlement, à laquelle j'ai soumis ces demandes, a émis l'avis qu'il y avait lieu de les accueillir'. Conformément à cet avis, j'ai pris les décisions suivantes : 1° Acétylène dissous dans l'acétone en récipients de plus de 5 litres. — L'acétylène dissous dans l'acétone en récipients de plus de e 5 litres de capacité sera classé dans la 3 catégorie des matières dangereuses, et les articles 3c, 89, 105, 163 et 164 du roulement du 12 novembre 1897, ainsi que la table des matières, seront modifiés ainsi : Art. 3c. — Ajouter après le mot « Acétone » : « Acétylène dissous, sous une pression ne dépassant pas 10 kilogrammes effectifs pur centimètre carré, dans de Vacétone absorbée par des matières poreuses remplissant entièrement des récipients de plus de 5 litres. » Art. 89.— a) Ajouter dans le litre après le mot « Acétone »: <> Acétylène dissous dans l'acétone; » 6) Après le 2e paragraphe, inscrire le suivant : « Les récipients contenant l'acétylène dissous dans l'acétone sous (*) Volume de 1897, p. 439.
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une pression de 10 kilogrammes au plus par centimètre carré seront en acier extra-doux, entièrement remplis de matières poreuses, et munis de robinets à tampon semi-plastique, à l'exclusion de robinets à pointeau métallique. Ces récipients seront soumis au préalable à une épreuve officielle constatant qu'ils supportent sans f uites ni déformations permanentes une pression de 60 kilogrammes par centimètre carré ; cette épreuve sera renouvelée tous les cinq ans. » Art. 10S. — Rétablir le texte primitif et le compléter, ainsi qu'il suit : « Acétylène gazeux comprimé à une pression de 1 kilogramme au plus par centimètre carré. Acétylène dissous dans l'acétone en récipients de 5 litres au plus. » « L'acétylène gazeux comprimé à une pression de 1 kilogramme au plus par centimètre carré peut être transporté dans des récipients métalliques ; les robinets et les soupapes, non plus que les récipients, ne devront être en cuivre, ni en alliage de cuivre. « Les récipients de 5 litres au plus contenant l'acétylène dissous dans l'acétone sous une pression de 10 kilogrammes'au plus par centimètre carre sont soumis aux prescriptions de l'article 89 concernant les récipients déplus de 5 litres. » Art. 163. —; Dans le premier alinéa, après les mots « pois fulminants», inscrire les mots : « les récipients d'acétylène dissous dans l'acétone sous une pression de 10 kilogrammes au plus par centimètre carré d'une contenance supérieure à 30 litres ». Art. 164. — Rédiger ainsi le 1er paragraphe : «Les autres matières de la 3° catégorie et l'acétylène dissous dans l'acétone sous une pression de 10 kilogrammes au plus par centimètre carré, en tubes d'une contenance ne dépassant pas 30 litres, par quantités ne dépassant pas 150 litres à la fois, sont admises sur toutes les lignes dans les trains portant des voyageurs. » Table des matières. — Porter à leur rang alphabétique les deux inscriptions suivantes : la première modifiant celle déjà existante relative à l'acétylène dissous dans l'acétone en récipients de 5 litres au plus.