Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 156]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Mais qu'il ne pouvait en être autrement, qu'en effet les toits

distincts et

qu'il

convient de statuer sur cette partie de leur

des fléchissements, des creux, des ouvertures, et que ces défec-

travail ; Attendu que le premier élément retenu par les experts est rela-

tuosités, indépendantes de la volonté des exploitants, sont la

tif aux frais d'exhaurè imposés à la Compagnie des houillères

conséquence inévitable des travaux d'extraction; quela Compa-

tant dans le passé que pour l'avenir ;

d'une exploitation minière présentent toujours etnécessairement

gnie des mines du Cros ne pouvait, à cet égard, se faire aucune illusion ; Qu'il faut donc reconnaître que cette seconde cause dépend essentiellement de la première, qu'elle n'est qu'accessoire et secondaire et que, si elle est commune

aux deux parties, elle

Que le montant de ces frais par eux fixé n'est ni discuté ni contesté; Qu'il convient donc d'adopter leurs conclusions sur ce point; Que de même il

ne s'élève aucune contestation sur les chefs

suivants :

n'engage leur responsabilité réciproque que dans la plus faible

t° Rupture des câbles et curage du puisard;

mesure ;

2° Diminution du rendement en 1899 ;

Attendu, les causes de l'envahissement du puits Mars parles

3° Travaux de soutènement;

eaux du puits Camille étant connues et précisées, que la respon-

4° Dépenses pour protéger les ouvriers contre la pluie ;

sabilité desmines du Cros apparaît pleinement;

Ni, enfin, sur l'augmentation du prix de revient de l'exploita-

Que c'est ici le cas d'observer que cette responsabilité doit être

ition, en 1898, qui est arbitrée parles experts à 52.967 fr. 50 ;

que soit l'interprétation juridique donnée à

Que tous ces éléments de dommages doivent rester à la charge

l'art. 45, et même dans le système dit des deux hypothèses, aucun

delà Compagnie des mines du Cros, que ce sont bien des dom-

doute ne pouvant exister sur

mages direcls,

reconnue,

quelle

ce fait

que l'envahissement des

eaux provient des travaux de la mine inondante et que, par

ont pu

et dû être prévus et à l'occasion

Attendu qu'un dernier élément de dommage reste à apprécier

suite, il y a lieu à réparation de dommage ; Attendu qu'il convient, la responsabilité des

qui

desquels aucune contestation ne saurait être soulevée ;

mines du Cros

sur lequel s'élève

une contestation

sérieuse, que les

experts

étant reconnue, de régler les conséquences de cette responsa-

allouent, en effet, à la Compagnie des houillères une

somme de

bilité, par application des dispositions de l'art. 4b de la loi du'

48.450 francs en compensation des bénéfices dont elle a été privée

21 avril 1810, conformément aux principes de droit qui ont été

par l'interruption de l'exploitation du puits Mars pendant trois

précédemment exposés et précisés;

mois au cours de l'année 1898;

Qu'il résulte de ces principes que ladite compagnie doit la

Attendu que, même sile principe de cette indemnité devait être

réparation du dommage qu'elle a causé et qu'elle doit cette répara-

admis, le chiffre devrait en être sensiblement réduit; qu'en effet,

tion complète,

avec ces restrictions toutefois que, dans la fixa-

tion des indemnités,

il

sera tenu compte dans une juste me-

le bénéfice à retirer de l'exploitation de la quinzième couche dupuits Mars n'a pas été supprimé, mais retardé, et qu'il suffirait d'allouer pour réparation du dommage non pas la somme prin-

sure : 1° De l'atténuation résultant de ce fait que la cause secondeire

cipale de 48.450 francs, mais les intérêts de cette somme pendant

etaccessoire de l'envahissement des eaux est commune aux deux

un certain nombre d'années ;

parties ; 2° Que les charges réciproques que le voisinage impose à deux

d'appréciation du juge ;

exploitants de mines doivent toujours inciter le juge à la modération dans l'appréciation des dommages ; 3° Qu'enfin, aux termes des articles 1149 et suivants du Code civil,

la Compagnie du Cros ne peut être tenue que des dom-

mages directs et de ceux qui ont pu être expressément prévus; Attendu que

les experts ayant à évaluer le dommage cause

ont reconnu l'existence de divers chefs d'indemnité spéciaux et

Mais attendu que c'est ici le lieu de faire apparaître le pouvoir Qu'il y a lieu de tenir compte de la défectuosité des toits de l'exploitation des houillères, des

servitudes

de voisinage

des

exploitations minières, enfin de la règle de droit qu'il n'est dû de dommages que ceux qui ont pu être prévus, et, usant du droit résultant de l'art.

45, de

supprimer purement et simplement

cette allocation supplémentaire des experts ; Sur la demande reconventionnelle :