Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 159]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

AMÉLIORATION DES RETRAITES' DES ANCIENS OUVRIERS MINEURS. CATION

DE

LA

LOI

CONTRE UNE DÉCISION

DU DE

31

MARS

1903. —

LA COMMISSION

POURVOI

DU

SPÉCIALE DU GARD.

R

S

APPLI-

PALADE REJET.

Décision au contentieux du 3 août 1904. (EXTRAIT.)

Vularequête présentée par le sr Palade (Pierre-Jules), demeurant à Saint-Julien-de-Valgalgues, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 14 novembre 1903, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, pour excès de pouvoir, une décision, en date du 23 août 1903, par laquelle la commission spéciale siégeant dans le département du Gard pour l'application de la loi du 31 mars 1903 a rejeté sa demande d'allocation sur les fonds affectés à l'amélioration des retraites des anciens ouvriers mineurs ; Ce faire, attendu que, contrairement à l'affirmation delà décision attaquée, il compte trente années de travail salarié dans les mines françaises; Vu la décision attaquée ; Vu l'avis du conseil général des mines; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du dossier; lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 2 avril 1904, et tendant au rejet de la requête comme non recevable par les motifs que les décisions des commissions spéciales sont souveraines en ce qui touche les appréciations de fait; que seules leurs erreurs de droit pourraient être soumises à la censure du conseil d'Etat; que c'est ce qui résulte à la fois des termes mêmes de la loi et des travaux préparatoires ; que d'ailleurs la loi ouvre un recours en revision des décisions desdiles commissions devant ces commissions elles-mêmes ; que leurs décisions ne sont donc définitives qu'après le rejet d'un recours en revision ; que, dès lors, elles ne peuvent être déférées au conseil d'État comme juge de cassation sans avoir fait, au préalable,

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l'objet d'un recours en revision devant la commission spéciale ; que, d'autre part, la requête susvisée est devenue sans objet, la commission spéciale du Gard ayant reconnu les droits du s1' Palade pour la prochaine répartition annuelle ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier : Vu la loi du 24 mai 1872; Vu la loi du 31 mars 1903; Ouï M. Léger, auditeur, en son rapport ; Ouï M. Tessier, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Considérant que, pour conclure au rejet du recours du s1'Palade comme non recevable, le ministre se fonde, d'une part, sur ce que les décisions des commissions spéciales peuvent faire l'objet de requêtes en revision devant ces commissions ellesmêmes, ne constituent pas des décisions définitives susceptibles d'être déférées au conseil d'État et, d'autre part, sur ce que ledit recours ne soulève qu'une question de fait dont la connaissance n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir : Considérant que si, aux termes de l'article 92, paragraphe 1er, de la loi du 31 mars 1903, la commission peut toujours, dans son travail annuel, reviser la décision antérieure, la nouvelle décision ne peut, d'après le paragraphe 3 du même article, avoir aucun effet sur les répartitions antérieures ; que, dans ces conditions, les décisions des commissions spéciales déterminent définitivement les droits des intéressés pour l'année à laquelle elles s'appliquent; qu'elles constituent donc en elles-mêmes des décisions susceptibles d'être déférées au conseil d'État ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi précitée ces décisions ne peuvent être déférées au conseil d'État que pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi: que i'unique grief relevé par le s1' Palade contre la décision de la commission spéciale du Gard, en date du 25 août 1903, est tiré de ce qu'elle contiendrait une erreur de fait; que, même en la tenant pour établie, cette erreur ne saurait constituer un excès de pouvoir ou une violation de la loi; qu'ainsi ladite requête n'est pas recevable; Décide : Art. 1er. — La requête susvisée du s1' Palade est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.