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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
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Exécution des travaux.
chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépen-
Art. 3. — M. Portalis n'emploiera clans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; il sera tenu de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement
dances. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de M, Portalis et déposée aux archives de l'administration. Les terrains acquis par M. Portalis postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.
solide. Tous tes aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas qui pourraient être admis par l'administration. Clôtures. Art. 4. — Le chemin de fer aérien sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. M. Portalis pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensé de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie; mais il devra fournir des justifications spéciales pour être autorisé à n'en pas établir : •1° Dans la traversée des lieux habités; 2° Dans les parties contiguës à des chemins publics; 3° Sur 10 mètres de longueur, au moins, de chaque côté des traversées des chemins. Contrôle et surveillance des travaux. Art. H. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du gouverneur général. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 6. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le gouverneur général désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le gouverneur général autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des bennes sur la voie ferrée. Bornage. Art. 1. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou. de chaque section, M, Portalis fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec
TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Entrelien. Art. 8. — Le chemin de fer aérien et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que fa circulation y soit toujours faciie et sûre. Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le gouverneur général pourra notamment interdire la circulation des bennes jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au gouverneur général, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées ou empruntées ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le gouverneur général, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de M. Portalis. Mesures de sécurité. Art. 9. — M. Portalis sera tenu de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.
TITRE III. Clauses diverses. Art. 10. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux, qui traverseraient la ligne objet de la présente autorisation, M. Portalis ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispo-