Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 179]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉBS

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES OU AU RÈGLEMENT DU

12

DES

— 1897.

INFECTES.

NOVEMBRE

MINES, ETC.

MODIFICATIONS

Le ministre des travaux publics à MM. les Administrateurs de la Compagnie d Paris, le 2 mai 1904(*). Mon administration a été saisie de diverses demandes d'additions ou de modifications au règlement du 12 novembre 1897(") concernant le transport, par voie ferrée, des matières dangereuses ou infectes. La commission d'application de ce règlement, à laquelle j'ai soumis ces demandes, a émis l'avis qu'il convenait d'accueillir certaines d'entre elles. Conformément à cet avis, j'ai pris les décisions suivantes : 1° Acétylène dissous dans l'acétone. — A. L'acétylène dissous dans l'acétone sera classé dans la 4e catégorie des matières dangereuses, et les articles 3d et 105 du règlement du 12 novembre 1897 seront modifiés ainsi : Art. 3d, 3e §. — Acétylène comprimé à 1 kilogramme au plus par centimètre carré, acétylène dissous sous une pression ne dépassant pas 10 kilogrammes effectifs par centimètre carré, dans de l'acétone absorbé par des matières poreuses remplissant entièrement des récipients de 5 litres au plus.

(*) Non insérée à sa date. (**) Volume de 1897, p. 439.

Art. 105. — Acétylène gazeux comprimé à une pression de 1 kilogramme au plus par centimètre carré; acétylène dissous dans l'acétone en récipients de 5 litres au plus. L'acétylène gazeux comprimé à une pression de 1 kilogramme au plus par centimètre carré peut être transporté dans des récipients métalliques. Les récipients contenant l'acétylène dissous dans l'acétone, sous une pression de 10 kilogrammes effectifs au plus par centimètre carré, seront en acier extra-doux, entièrement remplis de matières poreuses et munis de robinets à tampon semi-plastique à l'exclusion de robinets à pointeau métallique. Ces récipients seront soumis, au préalable, aux frais des intéressés, à une épreuve officielle, constatant qu'ils supportent, sans fuites ni déformations permanentes, une pression de 60 kilogrammes par centimètre carré ; cette épreuve sera renouvelée tous les cinq ans. . ■ ■ , Les récipients, soupapes, robinets ou raccords ne pourront être ni en cuivre, ni en alliage de cuivre. li. La désignation suivante sera ajoutée à la table des matières, à sa place par ordre alphabétique.

1

Acétylène dissous dans l'acétone en récipients de 5 litres au plus

o

3"

m

3

4, 5,

4

105

166

2" Chlorate de potasse. — Le 4e alinéa de l'article 50 sera modifié et libellé ainsi qu'il suit : « Les chlorates peuvent également être transportés dans des « tonneaux solides et étanches ; les douves des tonneaux en « bois doivent être assemblées à rainure et languette. » b a 3° Chlorure de soufre. — A. Les articles 3 , 3 , 68, 118 et 119 seront modifiés comme suit : a Art. 3>\ — Ajouter au dernier alinéa les mots : chlorure de soufre après le mot brome. d

b Art. 3 . — (4° catégorie), supprimer les mots : chlorure de soufre dans l'antépénultième alinéa, et libeller ainsi l'avant-dernier alinéa : « Liquides acides, liquides caustiques, chlorure de soufre, essences », etc. DÉCRETS,

1904.

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