Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 190]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Le logement du gardien sera placé à proximité du magasin et protégé contre l'effet d'une explosion par une levée en terre couvrant tout le bâtiment. Le gardien du magasin et le directeur de la fabrique serontmis en communication électrique avec la brigade de gendarmerie la plus voisine par des fils dont la section entraînerait le fonctionnement d'avertisseurs à chacune de leurs extrémités. Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du magasin, des approvisionnements d'eau et de sable, ainsi que les moyens de combattre un commencement d'incendie. Art. io. — Pour l'expédition des dynamites, le chargemènt des caisses en wagons ou en bateaux se fera aune distance du canal de la Deule de 200 mètres environ et à l'abri d'une levée en terre de 3 mètres de hauteur. Art. 11. — Les ateliers et magasins destinés à l'encartouchage de la poudre N occuperont l'emplacement indiqué sur le plan joint au présent décret etseront séparés par une clôture spéciale, mur ou grillage, des installations réservées à la dynamite, de façon à prévenir toute introduction de dynamite ou de nitroglycérine dans les ateliers où se manipulent les explosifs du type N. Tous les bâtiments seront construits en matériaux incombustibles, et ceux qui contiendront des foyers devront être séparés par un intervalle de 10 mètres au moins des bâtiments contenant des explosifs type N. Le séchoir formera un bâtiment distinct, et la galerie couvert-' qui le fait communiquer avec les ateliers d'encartouchage devra être ouverte sur l'une au moins de ses faces. Les divers ateliers contenant des explosifs type N seront aménagés intérieurement de façon à donner toute facilité pour la sortie rapide des ouvriers en cas d'accident. Les sièges seronl fixes, et'il sera ménagé dans chaque atelier des passages maintenus toujours libres pour accéder aux portes de sortie. Les portes et les fenêtres devront, on outre, s'ouvrir facilement du dedans au dehors. Le chauffage des ateliers se fera au moyen d'eau ou de vapeur, les appareils étant établis de manière à ne pas être en contact soit avec des matières explosibles, soit avec du bois ou des chiffons. En cas de travail de nuit, les ateliers seront éclairés à la lumière électrique; leslampes pourront être placées à l'intérieur; mais les canalisations seront disposées de façon à rendre impossible toute production de court-circuit et seront placées de manière à éviter tout contact direct avec des matières explosives.

SUR LES MINES, ETC.

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Les dépôts et ateliers contenant des explosifs seront protégés contre la foudreàl'aide des dispositifs en usage pour les bâtiments à poudres ordinaires. Des bouches d'incendie seront établies à proximité des bâtiments renfermant les explosifs type N et devront être alimentées par un réservoir de 40 mètres cubes au moins. En des points bien apparents seront disposés des tuyaux à incendie, avec lance toujours montée, en nombre et de longueur suffisants pour faire face à tous les besoins en cas d'incendie à l'intérieur ou à l'extérieur de la fabrique. Dans aucun des ateliers ou magasins contenant des explosifs type N, il ne sera introduit d'autres matières explosibles ou inllammables par choc ou friction. Le maximum de la contenance des magasins est de b.000 kilogrammes pour les matières premières provenant des poudreries nationales et de b.000 kilogrammes pour les cartouches fabriquées. , La quantité totale de matière à conserver dans les différents ateliers ne devra pas dépasser oOO kilogrammes et, à la fin de chaque journée, les cartouches finies devront être transportées au magasin. D'une manière générale, le personnel employé au travail de la poudre N restera soumis à toutes les prescriptions inscrites au décret d'autorisation du 9 novembre 1893, dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité, et le permissionnaire sera tenu de prendre toutes les précautions nécessaires dans l'intérêt de la salubrité et de la sécurité publiques. Art. 12. — Les exploitants ne devront laisser couler ou mettre hors de leur propriété aucun liquide acide incomplètement neutralisé, ni aucun résidu solide ou liquide contenant quelque particule de matière explosive. Ces dispositions s'appliquent notamment au canal de la Deule et aux rigoles qui y aboutissent, dans lesquels les eaux résiduaires ne peuvent être déversées sans une autorisation spéciale au sujet de laquelle le service de la navigation devra être consulté. Les acides résiduaires seront utilisés pour la fabrication d'engrais. Art. 13. — Après la construction et avant le fonctionnement de l'usine, le préfet du département, sur l'avis qui lui en sera donné par la société permissionnaire, fera procéder par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, auquel sera adjoint un ingénieur des poudres et salpêtres désigné par le