Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 8]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Au sud, par la ligne droite CD, joignant le point C, ci-dessus défini, au point D (puits naturel de Dra-el-Cadi) ; A l'ouest, par la ligne droite DE, menée du point D, ci-dessus défini, vers le point G, sommet de Dra-el-Guendoul, mais arrêtée en E à sa rencontre avec la ligne droite FEA ci-dessus définie; Les points F, E et D sont des sommets du périmètre de la concession des mines de fer, zinc et autres métaux connexes du Djebel-Anini ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de six kilomètres carrés, quatre-vingt-quatorze hectares (694 hectares). Art. 3.— La compagnie des minerais deferdu Djebel-Anini est autorisée à réunir la présente concession à sa concession de mines de fer, zinc et autres métaux connexes du Djebel-Anini. L'exploitation de chacune des concessions ainsi réunies devra, conformément à l'article 31 de la loi du 21 avril 1810, être tenue en activité. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gites de tout mineer rai étranger à ceux spécifiés à l'article 1 -qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Aïn-Roua. La concession de ces gites de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines d'Aïn-Roua, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — La société concessionnaire paiera à M. Guillier, en exécution de l'article 10 de la loi du 21 avril 1810, et à titre d'indemnité d'invention, la somme de cinq mille francs (5.000 francs). Art. 7. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 8. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. ('). Art. 9. — Est rejetée la demande concurrente susvisée présentée par M. Guillier, le 6 juillet 1903.

du concessionnaire, dans la commune concession. Art. 11. — Le ministre des

sur laquelle s'étend la

travaux publics est chargé de

l'exécution du présent décret, qui sera inséré,

par extrait, au

Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 20 janvier 1903.

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EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, E. MARUE'JOULS.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION D'AÏN-ROUA,

Conforme au cahier des charges de la (Voir, suprà p. 9).

concession des

Achaiches

Décret, du 21 janvier 1905, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite dans la commune de VIVIERS (Ardèche).

f

Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre, Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 (*) sur la poudre dynamite ; Vu le décret du 23 décembre 1901 (**) sur la conservation des explosifs dans les exploitations souterraines, et le décret du 20 avril 1904 ("*) relatif à la surveillance des dépôts de dynamite; Vu la demande formée par la société J. et A. Pavin de Lafarge, à l'effet d'être autorisée à établir un dépôt de dynamite de

Art. 10. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais (*) Conforme à l'article 7 du décret du 20 janvier 1905, instituant la concession des Achaiches (Voir suprà, p. S).

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SUR LES MINES, ETC.

(*) Volumes de 1875, p. 117 et 145 ; de 1882, p. 203. (**) Volume de 1901, p. 391. (***) Volume de 1904, p. 73.