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JURISPRUDENCE.
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lour résultat l'abandon de la concession d'Allenc, qui précisément MINES. — ANNULATION D'UN ARRÊTÉ DE DÉCHÉANCE.
Décision au contentieux, du 13 janvier 1905, annulant un arrête ministériel du 24 décembre 1901 (Affaire SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE ET MINIÈRE DES CÉVENNES, COIlCeSSiOll d'ALLENc). (EXTRAIT.)
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société métallurgique et minière des Cévennes, représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié au siège social de la société, rue de Londres, n° 56, à Paris, et par son administrateur délégué, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 19 avril et 18 juillet 1902, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, avec toutes conséquences de droit, un arrêté, en date du 24 décembre 1901, par lequel le ministre des travaux publics a déclaré les propriétaires actuels de la concession des mines de plomb argentifère d'Allenc déchus de cette concession ; Ce faire, attendu que l'unique motif de suspension de l'exploitation est que la compagnie concessionnaire attend pour assurer l'exploitation de la concession l'ouverture de la ligne de chemin de fer, d'ailleurs prochaine, de Mende à Marvéjols; qu'on ne peut arguer contre elle d'un refus d'exploiter qui donnerait lieu à l'application de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 ; qu'en effet, elle a porté son capital-actions à la somme de 1.500.000 francs: que le chiffre des obligations souscrites atteint 600.000 francs; qu'enfin elle a affecté des sommes considérables à d'autres exploitations ; qu'ainsi son intention d'exploiter ne peut être mise en doute ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu l'observation présentée par la société, enregistrée, comme ci-dessus, le 29 avril 1902, et tendant à rectifier la date de la notification de l'arrêté attaqué, laquelle devrait être fixée au 22 février 1902 et non au 24 décembre 1901 ; Vu les observations du ministre des travaux publics, enregistrées le H avril 1903, et tendant au rejet de la requête par le; motifs que le défaut d'une voie ferrée n'est pas une cause légitime de suspension d'une exploitation minière ; que les travaus exécutés dans le département de l'Ardèche par la société ont en
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l'occasion de l'ouverture d'un chemin de fer eût dû être appropriée d'une exploitation prochaine; que, mise en demeure, la lociété n'a pas commencé l'exploitation; qu'il y a bien lieu à 'application de l'article 49 de la loi susvisée, les besoins des
- oiisommateurs se trouvant évidemment compromis, alors que
a France est tributaire de l'étranger pour les 3/4 de sa consomnation de plomb ; Vu le mémoire en réplique présenté pour la société, enregistré, comme ci-dessus, le 9 décembre 1903, et tendant aux mêmes fins que la requête, parles mêmes moyens, et, en outre, Kir les motifs que la société, si elle n'a pas obtempéré à la mise 3n demeure de l'administration, était fondée à attendre l'ouverture de la ligne de chemin de fer, qui n'eut lieu qu'à la fln.de novembre de l'année suivante ; que les travaux qu'elle a faits dans ses mines de l'Ardèche, loin de nuire à l'exploitation des gisements d'Allenc, ont, au contraire, permis à la société d'augmenter ses ressources et par là d'exploiter dans de meilleures conditions ces gisements; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des 21 avril 1810 et 27 avril 1838; Ouï M. Eymond, maître des requêtes, en son rapport; Ouï Me Boivin-Champeaux, avocat de la société métallurgique et minière des Cévennes, en ses observations ; Ouï M. Saint-Paul, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 et de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838,1e retrait des concessions de mines peut être prononcé « si l'exploitation « est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté « publique ou les besoins des consommateurs » ; Considérant que l'abandon prolongé de la mine d'Allenc serait de nature à porter atteinte aux intérêts que les lois ci-dessus visées ont entendu sauvegarder ; mais qu'il résulte de l'instruction que ce gisement n'était pas susceptible de donner lieu à une exploitation utile avant la mise en service de la ligne de Mende à La Bastide, encore inachevée quand le retrait de la concession a été prononcé; Considérant que, dans ces circonstances, la société minière des Cévennes justifie d'empêchements qui doivent être admis comme constituant pour elle une excuse légitime; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté attaqué;