Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 54]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

106

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

107

SUR LES MINES, ETC.

nature appartenant au même propriétaire, que les concessions

qu'au 31 décembre 190b et sous la réserve insérée à l'article 2,

ou

la délibération susvisée du conseil général de la Nouvelle-Calé-

soient exploitées ou non,

une redevance fixe par hectare

fraction d'hectare calculée comme suit :

donie, dont la teneur est annexée au présent décret, et qui a

« 1° Minerais divers :

pour objet de fixer le montant du droit prévu à l'article 29 du

« Jusqu'à 500 hectares, 75 centimes.

décret du 17 octobre 1896. ^rt 2. — N'est pas approuvée ladite délibération en

« Au-dessus de 500 hectares, 1 fr. 50. « 2° Combustibles minéraux :

qu'elle

« Par hectare ou fraction d'hectare exploité ou non, times.

fixe à

tant

un taux supérieur à 50 centimes par tonne le

50 cen-

droit à percevoir sur les minerais de nickel, de cuivre, de fer

« En ce qui concerne les mines déjà concédées, la redevance

chromé et de cobalt. Art. 3. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du

déterminée au présent article sera payée à compter du premier

présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au

jour du mois qui suivra celui de décret dans la colonie. »

r.ulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies.

la promulgation du

présent

Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 27 avril 1905. Délibéré à Noumén, en séance publique, les 12 et 13 juillet 1904. Le secrétaire,

Le président,

J. OULÈS.

ÉMILE

LOUIÎET.

Par le Président de la République :

Til. MlALARET.

Le ministre des colonies,

Vu pour être annexé au décret du 27 avril 1905.

CLÉMENTEL.

Le ministre des colonies, CLÉMENTEL.

NOUVELLE-CALÉDONIE

ET

DÉPENDANCES.

Le Président de la République française, Conseil général.

Sur le rapport du ministre des colonies, Vu l'article 33, paragraphe 3, de la loi du 13 avril 1900 ;

DÉLIBÉRATION.

Vu le décret du 2 avril 1883, portant institution d'un consi il général à la Nouvelle-Calédonie, 10 août 1895 ; Vu le décret du 17

octobre

modifié

1896,

par

le

décret

du

Le conseil général de la Nouvelle-Calédonie, Vu le décret du

portant

organisation du

régime des mines à la Nouvelle-Calédonie ;

17

octobre 1890,

Vu le décret du 17 octobre 1896,

Vu le décret du 17 octobre 1896, fixant pour les minerais de

le montant du droit prévu à

le montant du droit prévu à l'article tobre 1896 ;

17 octobre 1896 ;

17 oc-

du

fixant pour les minerais de

cuivre, de cobalt, de nickel, de fer chromé et pour le charbon,

cuivre, de cobalt, de nickel, de fer chromé et pour le charbon, 29 du décret du

portant organisation

régime des mines en Nouvelle-Calédonie ;

l'article

29 du décret susvisé du

Délibérant conformément aux dispositions de l'article 33, para-

Vu la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie

graphe 3, de la loi de finances du 13 avril 1900, a adopté, dans

du 13 juillet 1904, relative au montant du droit sur les minen.is extraits ;

sa séance du 13 juillet 1904, les dispositions dont la teneur suit:

Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Est approuvée, mais pour ne produire effet que jus-

« Est modifié comme suit l'article Ie du décret du 17 octobre 1896, fixant pour les minerais de cuivre,

de

cobalt, de

nickel, de fer chromé et pour le charbon, le montant du droit prévu à l'article 29 du décret susvisé du 17 octobre 1896.