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CIRCULAIRES.
chargés d'un service. Toutes les mesures nécessaires ont éltV [irises à cet effet, et la dépense sera supportée par l'administration. En cas de mutation d'un fonctionnaire qui recevra le Journaf officiel à son nom personnel, il appartiendra à son successeur de faire transférer l'abonnement à son propre nom, en s'adressant directement à l'administration du journal, et les frais occasionnés par cette modification seront à sa charge. Tout fonctionnaire qui changera do domicile sera également dans l'obligation de faire rectifier directement l'adresse à ses frais. J'adresse ampliation de cette circulaire aux différents chefs doservice de mon administration.
JURISPRUDENCE.
MINES. AU
—
ÉVALUATION
PROPRIÉTAIRE
LA LOI DU
21
DU
AVRIL
DE
L'INDEMNITÉ
SOL.
1810.
—■
PAR
LE
INTERPRÉTATION
DE
— (Affaire
DUE
DESKONTAINES
CONCESSIONNAIRE L'.ARTICLE 43 DE contre consorts
D'ORCIÈRES.)
I.
—
Jugement rendu, le 9 février 1904, par le tribunal civil d'Auiun.
D GAUTHIER. (EXTRAIT.)
Attendu que l'article 43 de la loi du 21 avril 1810, modifié par la loi dû 27 juillet 1880, dispose, par son paragraphe 2, que, si les travaux entrepris par un concessionnaire de mine sur un terrain compris dans le périmètre de sa concession ne sont que passagers, et si le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culture au bout d'un an comme il l'était auparavant, l'indemnité due au propriétaire du sol sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé; Attendu qui! cette évaluation de l'indemnité est forfaitaire et doit être faite en considérant le produit net du terrain immédiatement avant l'occupation ; Attendu qu'il doit en être décidé ainsi, que l'occupation ait duré une ou plusieurs années; tout l'ensemble dé l'article 43 nouveau texte comparé à l'ancien texte des articles 43 ét 44 démontrant que le législateur a voulu imposer une évaluation forfaitaire; que c'est ainsi que les paragraphes 3, 4 et 5 disposent que, lorsque l'occupation aura duré plus d'une année ou lorsque les terrains occupés ne seronl plus propres à la culture, les propriétaires du sol pourront exiger du concessionnaire l'acquisition du sol estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation ; Attendu que si le propriétaire du sol, usant de la faculté qui lui est donnée par la loi, n'a pas exigé l'achat du sol, mais s'est contenté du paiement annuel d'une indemnité, il est à présumer qu'il y a eu bénéfice, que le forfait lui a été avantageux; que si, par la. suite, un long temps s'étant écoulé, le propriétaire estime l'indemnité trop faible eu égard à la plus-value acquise par les