Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 58]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

tentieux administratif de la colonie, sauf recours au conseil

Art. 70. — L'article463 du code pénal est applicable aux comdamnations qui seront prononcées en exécution du présent décret. Art. 77. — Les'personnes qui ont été condamnées à la peine d'emprisonnement pour l'une quelconque des infractionsprévues au présent décret ne peuvent obtenir ni permis d'exploration, ni permis de recherche, ni permis d'exploitation, ni concession, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue délinitive. Les permis de recherche ou d'exploitation, dont elles seraient titulaires au moment de la condamnation ne pourront être renouvelés péndant le même délai. En vue de l'application des dispositions ci-dessus, le chef du service des mines reçoit extrait des jugements portant condamnation à l'emprisonnement pour ces infractions.

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d'État. Art. 70. — Les infractions aux prescriptions du présent décret et aux arrêtés rendus par le gouverneur pour son exécution sont constatées et dénoncées comme en matière de police. Art. 71. — Les officiers de police judiciaire, les agents du service des mines et tous autres agents comniissionnés à cet effet par le gouverneur auront qualité pour procéder aux enquêtes et aux saisies, ainsi que pour dresser tous procès-verbaux contre les contrevenants. La recherche des infractions entraîne le droit de visite corporelle. Art. 72. — Sont punis d'une amende de 1.000 à 25.000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans: Ceux qui se livrent d'une façon illicite à l'exploitation des métaux précieux et pierres précieuses. Les métaux précieux et pierres précieuses exploités illicitement seront saisis, et la confiscation en sera toujours prononcée. Art. 73. — Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans : 1° Ceux qui détruisent, déplacent ou modifient d'une façon illicite des poteaux-signaux ou des bornes ; 2° Ceux qui falsifient les dates inscrites sur les permis de recherches ou d'exploitation. Art. 74. — Sont punis d'une amende de 100 a 1.000 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours : 1° Ceux qui se livrent d'une façon illicite à l'exploitation de substances minérales autres que les métaux précieux el pierres précieuses ; 2° Les concessionnaires elles titulaires de permis de recherche ou d'exploitation qui ne tiennent pas le registre d'extraction, de vente et d'expédition d'une façon régulière ou qui refusent de le produire aux agents qualifiés de l'administration. Les métaux précieux et pierres précieuses dont la présence n'est pas régulièrement portée en écriture seront saisis, et la confiscation en sera toujours prononcée; 3° Les exploitants qui font une déclaration de production inférieure à la production réelle. Art. 75. — Toutes infractions aux dispositions du présent décret autres que celles faisant l'objet des articles ci-dessus sont punies d'une amende de 5 à 100 francs. Un emprisonnement de un à cinq jours sera prononcé en cas de récidive.

TITRE Vit. Dispositions transitoires.

Art. 78. — Toutes les concessions de mines accordées antérieurement sont soumises aux dispositions du présent décret. Toutefois elles conserveront leurs périmètres actuels, quelles qu'en soient la forme et l'étendue, à charge pour le concessionnaire de les borner sur le terrain; si elles portent sur l'or, les métaux précieux ou-les gemmes, elles donneront, par exception, droit à l'exploitation des placers situés à l'intérieur de leur périmètre. Art. 79. — Les permis de recherche et d'exploitation délivrés antérieurement resteront, en ce qui concerne les droits qu'ils confèrent, soumis aux dispositions du décret du 18 mars 1881. Toutefois, à leur expiration, ils ne pourront être renouvelés, mais leurs titulaires auront, par privilège, la faculté d'obtenir des "permis de recherche, des permis d'exploitation ou des concessions dans les conditions du présent décret, pour tout ou partie des périmètres qu'ils détiennent, s'ils en font la demande avant l'expiration de leur permis. TITRE VIII. Dispositions finales.

Art: 80. — Le gouverneur, en conseil privé, rend tous les arrêtés nécessaires pour l'exécution du présent décret.