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suspendre les effets ; il n'y a d'autres voies de recours ouvertes contre ces décisions que le recours devant le conseil d'État pour incompétence, excès de pouvoir, ou violation de la loi et la requête en révision devant la commission elle-même, prévus par les articles 92 et 93 de la loi précitée. » Il résulte de ce texte que l'administration doit comprendre dans les répartitions tous les participants dans les conditions mêmes où les commissions les ont admis au bénéfice de la loi. Il appartient donc aux préfectures de vérifier avec le plus grand soin les dossiers qui leur sont transmis ou les renseignements qui leur parviennent afin de-mettre le préfet à même, ainsi que les articles 89 et 92 de la loi lui en confèrent le droit, de signaler à la commission tous les faits qui; dans chaque cas particulier, sont de nature à fixer son attention, à motiver une nouvelle délibération ou à entraîner la revision. La commission se prononce ensuite souverainement. Si, à la suite du travail annuel auquel procède la commission, pendant la durée de sa session légale, le préfet constate qUe certaines des décisions rendues contiennent des erreurs, il doit s'assurer immédiatement si ces erreurs constituent des erreurs de fait ou des erreurs de droit. En ce qui concerne les erreurs de fait, il convient de remarquer, ainsi que le conseil d'État l'a fait très nettement ressortir à l'occasion du pourvoi de l'ouvrier Bonnet, qu'il appartient à la commission seule de reviser, s'il y a lieu, sa décision antérieure, soit sur la proposition du préfet, soit sur la requête de l'intéressé. En cas d'erreur de droit constatée, au contraire, c'est au préfet, seul fonctionnaire qualifié à cet effet par la loi, qu'il appartient, le cas échéant, de poursuivre le redressement de l'erreur commise en fermant devant le conseil d'Etat, dans les ■délais légaux (deux mois), un recours à fin d'annulation, ainsi que l'article 93 lui en confère le pouvoir.
Mais le paragraphe 2 dudit article spécifie que : « Hors ce « dernier cas, l'allocation du présent article ne peut se cumuler « avec une pension acquise ou qui viendrait à être acquise ëh < vertu de ce titre IV. » II résulte de ces textes que le droit à l'allocation est ouvert à tout ouvrier remplissant les conditions requises; qu'il, travaille encore ou non à la mine. Par conséquent, lorsque l'ouvrier travaillant encore est retraité et mis en possession d'une pension servie par l'exploitant en vertu du titre IV de la loi de 1894, il ombèsôus l'application des règles sur le cumul, la situation qu'il •vait énoncée dans sa déclaration première n'est plus exacte, et il ne peut, le plus souvent, ni signer la déclaration de non-cumul inscrite sur les bons, ni toucher ces bons sans s'exposer à comi lettre un faux. Cette situation particulière a donné naissance à des difficultés dès le mois de janvier 1904, et c'est pour y obvier que l'adminisilion, dans son instruction du 21 mars 1903 (instruction n°12), a fait connaître les mesures provisoires qu'il lui paraissait y voir lieu d'édicter. Elle s'exprimait en ces termes (instruction v 12-11, page 2) : « Eii attendant que la commission ait été saisie et qu'elle ait pu se prononcer'en toute connaissance de cause, que décidèrat-on au sujet des bons afférents aux trimestres qui se seront •■■ écoulés entre le moment où la modification s'est produite et " celui où la revision est intervenue? « L'administration continuera-t-elle d'émettre les bons sans modifications et lés intéressés pourront-ils les toucher? Ou, au contraire, l'administration retiendra-t-elle les bons jusqu'après revision par la commission ? « C'est au conseil d'État, statuant au contentieux, qu'il appartiendra de fixer la jurisprudence sur ce point. Il est actuelle menl saisi de pourvois sur cette question. En attendant « qu'une solution soit intervenue et réserve faite dé la question < de principe, l'administration a Cru devoir adopter les disposi' lions suivantes : « Lorsque la situation de l'intéressé s'est modifiée dans un « sens favorable et que la bonification doit, en conséquence, « être réduite ou supprimée, l'administration, dès qu'elle es;i « informée des changements survenus, suspend l'émission des « bons, par mesure conservatoire, et attend que la commission u ait revisé sa décision première et indiqué l'époque où la situa« tion du bénéficiaire s'est modifiée. » i
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II. — Droit au payement des bonifications quand la situation des bénéficiaires, au point de vue des revenus, s'est modifiée en cours d'année. L'article 86 de la loi du 31 mars 1903 porte que l'allocation ne doit pas dépasser le chiffre de 240 francs, y compris tous autres revenus, mais indépendamment du salaire et indépendamment aussi...... d'une pension de 30 francs au plus liquidée au l°r janvier 1903, en vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1894.