Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 73]

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aux evisions effectuées par les commissions, porte que « lanouvelle décision ainsi prise n'a pas d'effet sur les répartitions antérieures ». La question s'était posée de savoir quel sens il convenait de donner à cette disposition : « n'a pas, d'effet sur les répartitions antérieures ». Par cette expression le législateur a-t-il entendu stipuler que les décisions de révision des, commissions n'auraient pas d'effets rétroactifs, et partant prescrire que ces décisions n'ouvriraient pas droit à des rappels d'arrérages ? Ou a-t-il entendu dire qu'étant donné les règles spéciales posées par lui pour la' répartition, les décisions de revision pourraient ouvrir le droit à des rappels d'arrérages, mais que ces rappels ne devraient, dans aucun cas, modifier les bases de la répartition déjà faite et, par suite, devraient être reportés à la répartition d<l'année suivante ? Sur ce point encore l'administration avait réservé la question de principe-et édicté, à titre provisoire, les dispositions suivantes portées à la connaissance des préfets dans l'instruction précitée du 21 mars 1903 (Voir p. ô) : « Quand une commission, procédant par voie de revision, « prend une décision ayant pour effet soit d'admettre au béné« fîce de la loi un intéressé dont la demande avait été précé« demment écartée, soit d'augmenter le chilfre maximum de la « bonification précédemment arrêtée par la commission, à partir « de quelle époque la nouvelle décision portera-t-elle effet ? Y a« t-il lieu à des rappels d'arrérages"? « Dansl.es deux cas, le point de départ de l'entrée en jouis« sance d,e la bonification est déterminé d'après les dispositions « du paragraphe 3 de l'article. 92, ainsi conçu : « La nouvelle « décision ainsi prise n'a pas d'effet sur les répartitions anlé« rieures. » Il s'ensuit que la répartition pour 1904, par exemple, « ayant été effectuée bien avant que la décision, de revision, <( prise au cours de l'année 1904, soit intervenue, la date d'en« trée en jouissance doit être reportée à l'ouverture de la répar« tition de 1903, c'est-à-dire au 1er octobre 1904, d'après le sys« tème financier organisé par le législateur. » La question a été portée devant le conseil d'État à l'occasion des pourvois Bonnet et ïhévenet et, sur ce point, la haute Assemblée s'est exprimée comme il suit : « Considérant qu'il appartient à la commission seule de revi« ser, s'il y a lieu, sa décision antérieure et de rcconnaitre

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« à sa prochaine session les droits acquis par le requérant p>our les « années antérieures. » Çe considérant pose très nettement le principe des rappels d'arrérages et consacre pour les commissions le pouvoir de. reconnaître, s'i( y a lieu, dans leurs décisions de revision, les droits que les intéressés ont pu acquérir pour des année? antérieures. Il appartient donc aux commissions de se prononcer en toute souveraineté et d'indiquer, à la suite de leurs décisions, la date à laquelle elles entendent en faire remonter les effets. Il y aura lieu d'appeler tout particulièrement l'attention des commissions sur ce point et de leur demander de porter cette indication avec le plus grand soin à la suite de leurs décisions. En cas d'omission, en effet, l'administration, chargée d'appliquer automatiquement les décisions des commissions, ne pourrait y suppléer d'office, et il en résulterait un préjudice pour les intéressés. ".' . Avant de clore les sessions des commissions, les préfets, présidents desdites assemblées, devront s'assurer qu'aucun oubli de ce genre n'a été commis, ou, le cas échéant, inviter les comsions à combler les lacunes qu'ils auraient pu relever. A) tout état de cause, les dossiers incomplets devraient être

('tournés aux préfectures.

IV. — Pouvoirs du préfet en matière de revision. Des divergences d'appréciation s'étaient produites sur le point le savoir quels sont les pouvoirs conférés au préfet en matière de revision par les paragraphes 1 et 2 del'article 92. Peut-il notamment saisir directement la commission d'une proposition de revision quand il s'agit soit d'augmenter le maximum de la bonilication précédemment accordée, soit de rétablir des intéressés dans leurs droits en cas d'erreur commise par la commission ? On avait allégué que le préfet, dans les cas prévus par la loi, ne peut agir d'office que pour faire réduire ou rayer une bonification,. S'il s'agit, au contraire, d'augmenter une bonification ou de faire admettre ou rétablir un bénéficiaire écarté à tort par une commission, le préfet n'aurait pas qualité pour provoquer la mesure, et l'intéressé devrait dans tous les cas produire une nouvelle requête, dansl.es conditions spécifiées parles articles 88 et 92. Les pourvois Bonnet et Tbévenel ont donné à l'administration