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CIRCULAIRES.
Enfin il est un point que je dois vous signaler d'une manière ■spéciale. Aux termes des règlements, les abords de toute carrière •ouverte en terrain non clos, qu'elle soit en activité ou qu'elle sait abandonnée, doivent être garantis sur les points dangereux (par un fossé,une berge ou une clôture quelconque; il conviendra '4e tenir la main à l'observation de cette disposition trop souvent •perdue de vue ; elle a pour but d'assurer la sécurité des personnes ■étrangères à l'exploitation qui, parmégarde ou par simple curiosité, s'approcheraient d'une' carrière ou s'y introduiraient sans •être averties des dangers auxquels elles s'exposent. De plus, en •ce qui regarde spécialement les sablières abandonnées, toutes Jes fois que la partie anciennement exploitée présentera un front vertical ou une pente dangereuse, il y aura lieu d'examiner si le propriétaire ne doit pas être mis en demeure défaire disparaître toute cause de danger en réglant le talus selon la pente naturelle ■de l'écoulement du sable. Je vous serai obligé de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement des amodiations -aux ingénieurs des mines. Louis BARTIIOU.
JURISPRUDENCE.
.MINES. — REDEVANCES TRÉFONCIERES. — PROPRIÉTAIRE DE
LA
SURFACE. —
— (Affaire contre consorts
ÉVENTUELLE.
CIC
FIRMINY
BUHET.)
DES
RÉDUCTION CONSENTIE
PAR LE
CONTRAT COMMUTA TIF. — NULLITÉ MINES
DE
ROCIIE-LA-MOLIÈRE
ET
Arrêt rendu, le 5 février 1906, par la cour de cassation (chambre civile).
Sur le premier moyen : Vu l'article 1131 du code civil ; Attendu que des déclarations de l'arrêt attaqué, il résulte que, par convention des 15 février et 25 mars 1862, les auteurs des consorts Buhet et la dame Thiollier, agissant comme créanciers du droit de redevance sur les mines qui peuvent exister sous leur domaine de Villebœuf et voulant engager la O de Roche-laMolière et Firminy à porter sous ledit domaine une partie de l'exploitation qui avait lieu dans une autre partie du périmètre, ont accordé à cette compagnie une réduction sur le taux de la redevance fixée par l'ordonnance de la concession du 30 août 1820, à la condition que l'ouverture de ce nouveau champ d'exploitation serait en voie d'exécution par des recherches, galeries ou puits avant le 1er janvier 1865; qu'il est constaté par le même arrêt que, dans le délai fixé, la CIE de Roche-la-Molière a, sur le domaine de Villebœuf, creusé un puits dénommé puits Bande, créé des galeries et mis les tréfonds de ce domaine en exploitation ; Attendu que si, aux termes de l'article 42 de la loi du 21 avril 1810, le droit du propriétaire de la surface est fixé à une somme déterminée par l'acte de concession, ce droit, une fois réglé, est dans le commerce ; que la redevance tréfoncière, quand elle a été ainsi établie, est donc disponible entre les mains du superficiaire; qu'elle est non seulement transmissible et susceptible d'être cédée aux tiers, mais qu'elle peut faire l'objet de conventions entre le concessionnaire de la mine et le propriétaire de la SUTDÉCRETS,
1906.
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