Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 91]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

part, dans tous les cas, les représentants de l'administration des postes et des télégraphes. Si l'accord en vue de l'exécution des projets n'intervient pas au cours do la conférence, l'affaire est soumise au comité d'électricité. Si tous les ministres intéressés n'adhèrent pas à l'avis du comité, il est statué par décret en conseil des ministres. Art. 15- — La mise en service d'une distribution d'énergie électrique ne peut avoir lieu qu'à la suite des essais faits en présence du service du contrôle et des représentants des services intéressés-, et après délivrance, par le préfet, d'une autorisation de circulation du courant. Arl. 16. — Le contrôle de ta construction et de l'exploitation est exercé sous l'autorité du ministre des travaux publics, soit par les agents qu'il aura délégués à cet effet lorsqu'il s'agit de concessions données par l'État ou de permissions pour des distributions empruntant en tout ou en partie la grande voirie, soit par les agents délégués par les municipalités lorsqu'il s'agit de concessions données par les communes ou les syndicats de communes ou de permissions pour des distributions n'emprunfcanl que les voies vicinales ou urbaines. Art. 17. — L'administration des postes et des télégraphes peui adresser au service du contrôle, constitué comme il est dit à l'article 16, une réquisition à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute perturbation nuisible aux transmissions par les lignes télégraphiques ou téléphoniques actuellement existantes dans le rayon d'influence des conducteurs d'énergie électrique. Semblable réquisition peut être adressée au service du contrôle par les fonctionnaires chargés de la surveillance de tout service public dont la marche subirait une atteinte du fait du fonctionnement d'une distribution d'énergie. Le service du contrôle est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit immédiatement déféré à la réquisition. En cas de contestation, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 14. Art. 18. — Des règlements d'administration publique, rendus sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre de l'agriculture et, en outre, sur le rapport du ministre des finances pour lesrèglementsde l'alinéa?0, déterminer t : 1° La forme des enquêtes prévues aux articles 6, 11 et 12, étan!

stipulé que l'avis des conseils municipaux intéressés devra être demandé au cours de ces enquêtes; 2° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ; 3° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du permissionnaire ; 4° Les conditions générales et d'intérêt public auxquelles devront satisfaire les ouvrages servant à la distribution d'énergie, soit en vertu de concessions, soit en vertu de permissions de voirie ; 5° La forme des réquisitions à adresser en exécution de l'article 17 ; 6° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des distributions d'énergie ; 7° Les tarifs des redevances dues à l'État, aux départements et aux communes, en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie ; 8° Et, en général, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi. Les règlements visés par les alinéas 2°, 4° et 6° seront pris après avis du comité d'électricité. Art. 19. — Des arrêtés pris par le ministre des travaux publics et le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, après avis du comité d'électricité, déterminent les conditions techniques auxquelles devront satisfaire les distributions d'énergie au point de vue de la sécurité des personnes et des services publics intéressés, ainsi qu'au point de vue de la protection des paysages. Ces conditions seront soumises à une revision annuelle.

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TITRE VII. DISPOSITIONS

DIVERSES.

Art. 20. — Il sera formé un comité d'électricité composé, pour une moitié, de représentants professionnels français des grandes industries électriques et, pour l'autre moitié, de membres pris dans les administrations de l'intérieur, des travaux publics, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de la guerre et de l'agriculture.