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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Le conseil J'Élat entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à la société anonyme des mines de Malfidano des mines de zinc, plomb, argent et métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, communes de La Molle et de Cogolin, arrondissement de Draguignah, département du Var. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de La Molle, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A Vest, par la ligne brisée FIL, formant la limite sud-ouest et ouest de la concession de mines de plomb argentifère, zinc el autres .métaux connexes de Faucon-l'Argentière, instituée par décret du 17 décembre 1862 (*), la ligne droite IF joignent le point I, angle nord-est de la bastide Pelasse, au point II, angle nord-est de la Bastide berenguier, et arrêtée au point F où elle rencontre la rive gauche de la rivière de Renoux; la ligue IL joignant le point I, ci-dessus défini, au point K, angle sud-est de la bastide Valdégier, et arrêtée au point L où elle rencontre la rive droite de la rivière de Giscle; A Vouest, par la ligne droite LN, joignant ledit point L au point N où la limite des communes de Collobrières et de La Molle coupe la rive droite du ruisseau le Vallat; Au sud, par la ligne droite NF, joignant ledit point N au pointF, ci-dessus défini.; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de neuf kilomètres carrés, dix-neuf hectares (9191"1). Art. 3. — La société concessionnaire est autorisée à réunir la présente concession à celle de mines de plomb, zinc, argent el autres métaux connexes (le fer excepté) d'Huelgoat (Finistère . L'exploitation de chaque concession devra, conformément à l'article 31 de la loi du 21 avril 1810, être tenue en activité. Art. 4. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de zinc, plomb, argent et métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de la Molle. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de La Molle, soit à une autre
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SUR LES MINES, ETC.
Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface nar les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, etc.('). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies. Art. 9. — Le ministre des travaux publics, des postes el des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 5 juillet
1906.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA MOLLE,
Conforme au cahier des charges de la concession de Cubières (Voir supra, p. G6), sauf la modification ci-après : Art. 1". — Délai d'ahorncmmit : Un an.
Décret, du 1 juillet 1906, portant rejet de la demande de la société des hauts fourneaux, forges et aciéries de POMPEY en concession de mmes de fer dans les communes de CHAIIPIG.NEULLES, LAXOU, MARON, VELAINE-EN-HAYE et GONDREVILLE (Meurthe-et-Moselle)'.
personne.
J2 ^°*r?l cision de Cubières (Voir suprà, p.
4 |,article 6 du décret du 4 mars 1906
- / Volume de 1SG2, p. 325.
65).
> instituant la con-