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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Loi, du 13 juillet 1906, établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1er. — Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier dans un établissement industriel ou commercial, ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minima de vingt-quatre heures consécutives. Art. 2. — Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. Toutefois, lorsqu'il est établi que le repos simultané; le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit constamment, soit à certaines époques de l'année seulement, ou bien : . a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; 6) Du dimanche midi au lundi midi; c) Le dimanche après-midi, avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine; d) Par roulement à toutou partie du personnel. Des autorisations nécessaires devront être demandées et obtenues, conformément aux prescriptions des articles 8 et 9 de la présente loi. Art. 3. — Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaii par roulement les établissements appartenant aux catégorie; suivantes : 1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ; 2° Hôtels, restaurants et débits de boissons ; 3° Débits de tabac et magasins de fleurs naturelles ; 4° Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'aliéné-, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux ; 5° Etablissements de bains;
SUR LES MINES, ETC.
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6° Entreprises de journaux, d'informations et de spectacles, musées et expositions; 7° Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion ; 8° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice; 9° Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer, travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations; 10° Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ; 11° Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication. Un règlement d'administration publique énumérera la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les numéros 10 et 11, ainsi que les autres catégories d'établissements, qui pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement. Un autre règlement d'administration publique déterminera également des dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu, telles que hauts fourneaux. Art. 4. — En cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents. Celte faculté de suspension s'applique non seulement aux ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque ouvrier devra jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Art. ">. — Dans tout établissement qui aura le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, le repos hebdomadaire pourra être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels, magasins ou bureaux, ainsi que pour les gardiens et concierges. Dans les établissements de vente de denrées alimentaires au