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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ETC.
l'allocation qui avait été attribuée en dernier lieu par la commis-
« ment où il réside une demande accompagnée des pièces jus-
sion spéciale au conjoint prédécédé. Cette bonification reste soumise aux réductions stipulées par
te tificatives « publics »;
les articles 94 et 95 de la loi du 31 mars 1903. Art. 4. — La bonification est due à dater du jour qui suit celui du décès, sans que toutefois il y ait lieu à rappel pour les répartitions antérieures à celle dont le paiement est en cours au moment où la demande de l'intéressé prévue à l'article 2 par-
que
Vu les lois (art. 64), mineurs.
fixera un
des 31
arrêté du
22L>
ministre
des
travaux
mars 1903 (art. 84 à 98) et 22 avril 1905
relatives à l'amélioraliou des retraites des ouvriers
Sur la proposition du conseiller d'État directeur des routes, de la navigation et des mines,
vient à l'administration. Elle cesse d'être due en cas de nouveau
Arrè.te :
mariage. Art. 5. — Le ministre des travaux publics, des postes et des
Art. 1 . —: La demande qui, aux termes de l'article 2, paragraphe 1 , du règlement d'administration publique en date du
télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera
27 juillet 1906, doit être faite par le conjoint survivant et non
er
er
inséré au Journal officiel de la République française et au Bulle-
.marié de tout ouvrier ou employé des mines françaises pour
tin des lois.
obtenir la réversibilité de la bonification dont jouissait son conFait à Rambouillet, le 27 juillet 1900. A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics,
Elle est reçue par le maire sous forme de déclaration, rédigée
des postes et des télégraphes, Louis
tint au jour de son décès, est présentée à la mairie du domicile de l'intéressé; elle peut être produite, dès le jour du décès, à toute époque de l'année. par ses soins et libellée sur .une des formules spéciales : 1 (Bj) majorations, 7 (B) allocations..
BARTUOU.
dette, déclaration ci-après :
est accompagnée
des
pièces justificatives
Arrêté, du 28 juillet 1900, complétant les dispositions du décret
1° Certificat d'admission délivré au conjoint prédécédé et cons-
du 27 juillet 1906 (*), relatif à la réversibilité des pensions des
istant la .nature et le montant de la bonification qui lui avait (Hé a M ri buée.;
anciens ouvriers mineurs.
2° Acte de décès du conjoint prédécédé.; Le
ministre
des
travaux
publics,
des postes et des télé-
graphes, Vu
l'article 66 de la loi de finances du 17 avril 1900, ainsi
conçu :
3° Acte de naissance du demandeur; 4° Acte de mariage. Dans le cas où le certificat d'admission (pièce n° 1) .ne serait plus en la possession de l'intéressé ou aurait déjà été envoyé à
et l'allocation prévues par l'article 84 de la
l'administration à l'appui d'une demande de paiement des arré-
« loi de finances du 31 mars 1903 sont réversibles par moitié s ir
« La majoration
rages dus au jour du décès, cette pièce pourrait être remplacée
« la tète du conjoint survivant et non remarié.
par
« Un règlement d'administration publique précisera les conte dilions d'application de cette réversibilité »;
un
certificat du maire, dressé
sur l'attestation de deux
témoins et constatant la nature et le montant de la bonification dont jouissait le décédé.
règlement d'administration publique délibéré par le
Art. 2. — Le dossier ainsi constitué est transmis, sous borde-
conseil d'État dans sa séance du 19 juillet 1906, et notamment
reau spécial, par le maire au préfet du département, qui le fait
l'article 2, qui porte que :
immédiatement parvenir au ministère des travaux publics, des postes et des télégraphes.
Vu
le
« Tout intéressé qui veut obtenir la réversibilité de la majo« ration ou de l'allocation doit adresser au préfet du déparle(*) Voir suprù, p. 222.
Paris, le 28 juillet 1900. Louis
BARTMOU.