Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 113]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

l'allocation qui avait été attribuée en dernier lieu par la commis-

« ment où il réside une demande accompagnée des pièces jus-

sion spéciale au conjoint prédécédé. Cette bonification reste soumise aux réductions stipulées par

te tificatives « publics »;

les articles 94 et 95 de la loi du 31 mars 1903. Art. 4. — La bonification est due à dater du jour qui suit celui du décès, sans que toutefois il y ait lieu à rappel pour les répartitions antérieures à celle dont le paiement est en cours au moment où la demande de l'intéressé prévue à l'article 2 par-

que

Vu les lois (art. 64), mineurs.

fixera un

des 31

arrêté du

22L>

ministre

des

travaux

mars 1903 (art. 84 à 98) et 22 avril 1905

relatives à l'amélioraliou des retraites des ouvriers

Sur la proposition du conseiller d'État directeur des routes, de la navigation et des mines,

vient à l'administration. Elle cesse d'être due en cas de nouveau

Arrè.te :

mariage. Art. 5. — Le ministre des travaux publics, des postes et des

Art. 1 . —: La demande qui, aux termes de l'article 2, paragraphe 1 , du règlement d'administration publique en date du

télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera

27 juillet 1906, doit être faite par le conjoint survivant et non

er

er

inséré au Journal officiel de la République française et au Bulle-

.marié de tout ouvrier ou employé des mines françaises pour

tin des lois.

obtenir la réversibilité de la bonification dont jouissait son conFait à Rambouillet, le 27 juillet 1900. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics,

Elle est reçue par le maire sous forme de déclaration, rédigée

des postes et des télégraphes, Louis

tint au jour de son décès, est présentée à la mairie du domicile de l'intéressé; elle peut être produite, dès le jour du décès, à toute époque de l'année. par ses soins et libellée sur .une des formules spéciales : 1 (Bj) majorations, 7 (B) allocations..

BARTUOU.

dette, déclaration ci-après :

est accompagnée

des

pièces justificatives

Arrêté, du 28 juillet 1900, complétant les dispositions du décret

1° Certificat d'admission délivré au conjoint prédécédé et cons-

du 27 juillet 1906 (*), relatif à la réversibilité des pensions des

istant la .nature et le montant de la bonification qui lui avait (Hé a M ri buée.;

anciens ouvriers mineurs.

2° Acte de décès du conjoint prédécédé.; Le

ministre

des

travaux

publics,

des postes et des télé-

graphes, Vu

l'article 66 de la loi de finances du 17 avril 1900, ainsi

conçu :

3° Acte de naissance du demandeur; 4° Acte de mariage. Dans le cas où le certificat d'admission (pièce n° 1) .ne serait plus en la possession de l'intéressé ou aurait déjà été envoyé à

et l'allocation prévues par l'article 84 de la

l'administration à l'appui d'une demande de paiement des arré-

« loi de finances du 31 mars 1903 sont réversibles par moitié s ir

« La majoration

rages dus au jour du décès, cette pièce pourrait être remplacée

« la tète du conjoint survivant et non remarié.

par

« Un règlement d'administration publique précisera les conte dilions d'application de cette réversibilité »;

un

certificat du maire, dressé

sur l'attestation de deux

témoins et constatant la nature et le montant de la bonification dont jouissait le décédé.

règlement d'administration publique délibéré par le

Art. 2. — Le dossier ainsi constitué est transmis, sous borde-

conseil d'État dans sa séance du 19 juillet 1906, et notamment

reau spécial, par le maire au préfet du département, qui le fait

l'article 2, qui porte que :

immédiatement parvenir au ministère des travaux publics, des postes et des télégraphes.

Vu

le

« Tout intéressé qui veut obtenir la réversibilité de la majo« ration ou de l'allocation doit adresser au préfet du déparle(*) Voir suprù, p. 222.

Paris, le 28 juillet 1900. Louis

BARTMOU.