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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglées à une redevance annuelle de dix centimes (Ofr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art, 6. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si
la sociélé concessionnaire veut renoncer à la
totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera,etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera
publié et affiché, aux frais
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SUR LES MINES, ETC.
concession fait reconnaîlre qu'ils approchent des gîtes de lignite objet ■de la concession d'Avejan, la société concessionnaire ne pourra exploiter que la partie des gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de la concession d'Avejan situées dans le voisinage. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et la société concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances. Art. 13, 14 et 16. — Conformes respectivement aux articles 11, 12 et 13 du cahier des charges de la concession de Cubières.
de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies. Art. 9. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 11 août 1906. A.
FALLIÈRES.
Décret, du 11 août 1906, portant rejet de la demande de la société « THE SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES ASPHALTES
LIMITED
mines de bitume dans la commune de
»
611 COllCeSSiOn de
SAINT-JEAN-DE-MARUÉJOLS
(Gard).
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis
Décret, du 11 août 1906, portant rejet de la demande de la société
BARTHOU.
« THE VAL-DE-TRAVERS ASPHALTE PAVING CO.MPANY LIMITED »
cession de mines d'asphalte dans la commune de MARUÉJOLS
en con-
SAINT-JEAN-DE-
(Gard).
CAHIER DES CHARGES. DE
LA
CONCESSION
DE
FONTCOUVERTE.
Articles 1" à 10. — Conformes aux mêmes articles du cahier des charges de la concession de Cubières (Voir suprà, p. 66 et suivantes). Art. 11. — La société concessionnaire sera tenue de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines de lignite d'Avejan par le concessionnaire de ces mines, ou même le passage à travers ses propres travaux, s'il est reconnu nécessaire, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts.
Décret, du il août 1906, autorisant la société
En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces travaux, il •sera statué par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues.
Décret, du 20 août 1906, portant rejet de la demande de la société
Art. 12.— Si l'exploitation des gîtes de bitume, objet de la présente
ÇAISE DES ASPHALTES
de bitume de nature de
«
»
SAINT-JEAN-DE-MARUÉJOLS
GARDE-BOIS
L'ANTIMOINE DES
munes de
THE
SOCIÉTÉ
FRAN-
(Gard) à celle de même
(Haute-Savoie).
PYRÉNÉES
POUBEAU,
«
à réunir la concession des mines
»
en extension de la concession de
mines d'antimoine et métaux connexes de ronne).
(*) Conforme à l'article 6 du décret du 4 mars 1906, instituant lacon•cession de Cubières (Voir supra, p. 66).
LIMITED
JURVIELLE
et
POUBEAU
dans les com-
PORTET-DE-LUCHON
(Haute-Ga-