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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
le maire est seul à même, connaissant ses administrés, de contrôler les déclarations qui sont faites, notamment pour le cas denouveau mariage, et de formuler un avis autorisé. Vous trouverez ci-inclus les modèles des formules spéciales de déclaration que j'ai fait dresser à cet effet (1B, majoration, rose; 7B, allocation, bleu). Vous trouverez de même le modèle du bordereau (2A, majora tion, rose; 8A, allocation, bleu) dans lequel le maire devra réunir les diverses pièces du dossier constitué et vous le transmettre. Le paragraphe 2 de l'article 2 du règlement mentionne que le «préfet transmet le dossier au ministre des travaux publics, qui arrête le montant de la bonification conformément aux dispositions de l'article 3 ». Les dossiers des bénéficiaires de la loi du 17 avril 1906 n'on; pas à être soumis à l'examen des commissions spéciales instituées par l'article 89 de laloi du 31 mars 1903. Il ne s'agit pas, en effet dans l'espèce, d'examiner les titres invoqués par les intéressés, d'arrêter le montant des revenus et celui de la pension à majorer. La loi a déterminé la quotité de la réversibilité à laquelle peul prétendre l'ayant droit; elle a pris comme base la situation du défunt telle qu'elle était au jour du décès. Le règlement d'adminislration publique a reconnu que, dans ces conditions, il n'y avait aucun intérêt à imposer aux commissions, déjà surchargée? dans un certain nombre de départements, un travail puremeni matériel, et que cette procédure entraînerait par contre des retards préjudiciables aux bénéficiaires. Vous savez, en effet, que l'article 88 de la loi du 31 mars 1903 a assigné, pour les déclarations, des délais très stricts (1er janvier, dernier jour de février), passé lesquels toute demande nouvelle ne peut plus être soumise utilement aux commissions au cours de leur session annuelle : l'examen de ces dossiers se trouve par suite différé à l'année suivante. L'administration a pensé qu'il importail, dans la circonstance, d'éviter aux parties prenantes un préjudice que ne justifiait aucune considération financière. Le conjoint prédécédé, en effet, ayant été compris dans la répartition en cours, rien ne s'oppose à ce que les droits du survivant soient liquidés immédiatement et imputés sur la somme disponible laissée par le défunt. C'est dans ce but que le règlement d'administration publique porte que le dossier est transmis par le préfet au ministre des travaux publics et que l'arrêté du 28 juillet 1906 stipule que les déclarations sont reçues à la mairie dès le jour du décès et à toute époque de l'année.
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L'article 3 du règlement, dans son paragraphe 1er, précise le chiffre de la bonification accordée au prédécédé qui doit être pris pour base de la réversibilité, c'est celui qui « avait été attribué, en dernier lieu, par la commission spéciale ». Comme vous le savez, en effet, les commissions, au cours de leurs sessions annuelles, ont eu de nombreuses occasions d'user du droit de revision qu'elles tiennent de l'article 92 de la loi du 31 mars 1903. Tantôt la situation des bénéficiaires s'était améliorée par l'acquisition d'une pension, ce qui conduisait la commission à réduire le chiffre de la bonification maximum; tantôt, au contraire, les revenus des intéressés ayant diminué, la commission relevait le taux de la majoration ou de l'allocation à laquelle la partie prenante avait droit. C'est cette situation que le règlement d'administration publique a eu en vue en prescrivant que l'on prendrait pour base la bonification attribuée en dernier lieu par la commission. Le paragraphe 2 du même article applique aux bonifications de réversibilité les règles de réduction des articles 94 et 95 de la loi de 1903 auxquelles sont soumis les majorataires et les allocataires vivants et participant à la loi du 31 mars. Aux termes de ces articles, quand les crédits affectés à chaque nature de bonifications sont insuffisants, le ministre, chargé d'arrêter la répartition, doit réduire la part revenant à chaque bénéficiaire dans les proportions voulues pour que la dépense totale n'excède pas les crédits qui lui sont assignés. Il est de toute équité de décider que ces règles seront également applicables aux majorations ou allocations des conjoints survivants. Enfin l'article 4 dudit règlement pose le principe que la bonification est due à dater du jour qui suit celui du décès, mais il prend soin d'ajouter : « sans toutefois qu'il y ait lieu à rappel poulies répartitions antérieures à celle dont le payement est en cours au moment où la demande de l'intéressé, prévue à l'article 2, parvient à l'administration ». Cette restriction appelle quelques explications. Le principe que la bonification est due à dater du jour qui suit celui du décès constitue la règle normale qui sera appliquée dès maintenant comme pour les années qui suivront. Les bénéficiaires décédés au cours de la répartition actuelle laissent, en effet, une somme disponible et il est possible de payer au conjoint survivant le prorata de la moitié de la bonification pour laquelle le décédé avait été compris dans la répartition, sans créer une dépense nouvelle.