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CIRCULAIRES.
me consulter avant de consentir une tolérance provisoire. Un autre règlement d'administration publique doit déterminer les dérogations particulières aux spécialistes des usines à feu continu. Vous aurez aussi, en attendant la promulgation de ce règlement, à admettre, à titre purement temporaire, les diverses organisations qui vous seront proposées, mais en observant que la dérogation s'applique non à l'ensemble de l'usine à feu continu, mais seulement aux ouvriers spécialistes. Toutes les fois que la solution définitive vous paraîtra délicate, ou que la situation qui vous sera soumise vous semblera présenter un intérêt d'ordre général, vous m'en référerez sans délai, pour qu'il en soit tenu compte dans l'élaboration du règlement. Art. 4. — Le contrôle devra éviter qu'il ne soit fait un usage abusif de la dérogation prévue par cet article, surtout lorsqu'il s'agira de « prévenir des accidents imminents ». Il n'y aura lieu de n'admettre l'usage de la dérogation que s'il y a urgence véritable et s'il ne saurait y être paré par les simples travaux d'entretien que le chef d'établissement peut et doit normalement faire effectuer en dehors du jour de repos. La dérogation ne devra être appliquée, d'ailleurs, qu'au personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents. Lorsqu'il s'agit des réparations de navire en service, l'application des mêmes principes conduit à une tolérance assez large pour les réparations auxquelles il ne saurait être procédé en marche, auxquelles il doit être procédé dans un port. On devrait admettre au bénéfice de la dérogation de l'article 4 tous travaux de réparation et de gros entretien à faire sur des navires affectés à une ligne régulière ou sur des navires armés administrativement, lorsque la suspension du repos hebdomadaire sera reconnue indispensable pour ne pas retarder le départ régulier du bâtiment. Le personnel employé à ces travaux ne sera pas, en général, le personnel du navire, mais celui d'une autre entreprise, atelier de construction et de réparation. Il aura donc droit, aux termes mêmes de l'article 4, à un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Je vous signale qu'aux termes de l'article 18 les dérogations prévues par l'article 4 ne sont pas applicables aux enfants de moins de dix-huit ans et aux lilies mineures. Art. y, paragraphe 1er. — Aux termes de l'article 18, cette dérogation qui réduit le repos hebdomadaire à une demi-journée pour certains travaux n'est pas applicable aux enfants de moins de dix-huit ans et aux filles mineures.
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Je vous signale qu'il a été bien spécifié, dans la discussion au Sénat, que le nettoyage des « locaux industriels » ne comportait pas le nettoyage des métiers ni de l'outillage en général. Seuls les générateurs et machines motrices, ainsi que les transmissions, sont visés par le paragraphe qui prévoit leur entretien par les personnes employées à leur conduite. Paragraphe 2. — Etablissements de vente de denrées alimentaires. — Ainsi que je l'ai signalé à l'occasion du paragraphe 1er de l'article 3, il importe de ne pas laisser établir de confusion entre les dérogations accordées à la vente et celles accordées à la fabrication des denrées alimentaires. Vous remarquerez, en outre, qu'il s'agit exclusivement ici de vente au détail. Mais, d'autre part, il s'agit de toutes denrées alimentaires et non plus seulement, comme à l'article 3, des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate. Il arrive très fréquemment que, dans le même établissement, il soit vendu à la fois des denrées alimentaires au détail et des marchandises non destinées à l'alimentation, telles que parfumerie, ustensiles de ménage, papeterie, articles de bazar, etc. Je ne pense pas que ces établissements puissent être considérés comme n'étant pas des « établissements de vente de denrées alimentaires au détail ». Mais vous devrez, dans ce cas, vous attacher à ce que le commerce ordinaire des denrées alimentaires soit seul -appelé à bénéficier du régime institué par la disposition qui nous occupe. Faute de quoi tous les commerçants spécialistes concurrents seraient amenés à former des demandes en vertu de l'article 2. Vous voudrez bien relire à cet égard les explications données à MM. les préfets par ma circulaire du 9 août. Je crois devoir aussi attirer votre attention sur la formule employée dans cet article:" une après-midi ». Le texte dit : le repos pourra être donné le dimanche après-midi, avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'une autre aprèsmidi pour les employés âgés de moins de vingt et un ans et logés chez leurs patrons, etc. Vous devrez entendre cette prescription concernant les mineurs comme leur interdisant tout travail à partir de midi le dimanche et le jour du repos complémentaire. Paragraphe 3. — Établissements occupant moins de cinq ouvriers et admis à donner le repos par roulement. — Par ces mots, il faut entendre les établissements industriels ou commerciaux admis soit parla loi, soit par les règlements d'administration publique, soit par autorisation préfectorale, à donner le repos par roule-