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travail, associations professionnelles, différends collectifs et conciliation, etc.) ; c) Les conditions d'existence des travailleurs en cas de niala die, d'accidents du travail, de chômage, d'invalidité, de vieillesse et, en général, les institutions
d'épargne et de prévoyance qui
les intéressent plus particulièrement; d) Les statistiques et les enquêtes relatives à tous ces objels. En un mot, le ministère doit s'occuper de tout ce qui concerne les travailleurs, envisagés comme
tels, c'est-à-dire comme liés
par un contrat de travail envers d'autres personnes; dans ses attributions doit rentrer la formation de ce contrat, ainsi que les conditions dans lesquelles il doit s'exécuter pour ne compromettre ni la santé, ni la sécurité du travailleur. En môme temps, il doit chercher à ménager à celui qui n'a à sa disposition que sa force de travail les moyens de subsister quand celle-ci vient à lui faire défaut momentanément ou définitivement. Les ouvriers de l'industrie ne rentrent d'ailleurs pas seuls dans cette définition du travailleur; elle comprend les employés de l'industrie et du commerce; elle comprend enfin les ouvriers de l'agriculture, •qui, après s'être longtemps tenus à
l'écart du mouvement syn-
dical, paraissent de plus en plus disposés à faire appel aux facultés que leur offre la loi de 1884 pour la défense de leurs intérêts professionnels. Par contre, restent en dehors de l'action du ministère du travail, tel que nous venons de le définir, les conditions économiques de la production et de l'échange, le commerce, l'industrie et l'agriculture proprement dits. Nous vous proposons, en conséquence, de composer comme suit le nouveau ministère du travail : Il comprendrait les deux directions qui, dans l'ancien ministère du commerce, de l'industrie et du travail, s'occupaient des questions de travail et de prévoyance : La direction du travail et la direction de l'assurance et de la prévoyance sociales. A ces deux directions s'ajouteraient la direction de la mutualité, distraite du ministère de l'intérieur, et la partie du service des mines, actuellement au ministère des travaux publics, quia pour objet la réglementation du travail
dans les exploitations
minières, les secours de maladie et les retraites des ouvriers mineurs. On s'est demandé s'il ne conviendrait pas de rattacher enticrementau nouveau ministère le service des mines. Mais, en dehors des questions de travail proprement dites, le service des mines
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS s'occupe
des recherches de
mines, des concessions, des rede-
vances, de la sécurité de la surface et de la conservation de la mine et d'autres questions qui ne rentrent pas nécessairement dans le cadre que nous avons tracé pour le futur ministère du travail. La sécurité des ouvriers mineurs est, d'autre
part, liée
si intimement à la sécurité de la surface et à la conservation de la mine, qu'une distinction entre l'une et les autres n'a pas paru possible ; elles sont d'ailleurs visées par le même texte dans la loi de 1810. La réglementation de la durée du travail peut au contraire être l'attachée sans inconvénient au ministère du travail, cpii, depuis 1892, a d'ailleurs la surveillance des
exploitations
minières à ce point de vue, en ce qui concerne les enfants et lés femmes. Quant à la loi sur les délégués mineurs de 1800, à celles de 1894 et de 1903 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, il est logique qu'elles ressortissent au
minis-
tère du travail. L'action du ministre du travail sur les conditions d'attribution de la propriété minière et sur les stipulations du
cahier des
charges, qui peuvent avoir une portée sociale, serait garantie par le fait que les décrets de concession devraient porter la signature du ministre du travail en même temps que celle du minisire des travaux publics. D'autre part, pour assurer l'action du ministre du travail sur les ingénieurs des mines, chargés sous son autorité de la réglementation du travail, les tableaux d'avancement et les nominations devront être arrêtés de concert entre les deux ministres. La direction de la mutualité serait rattachée au ministère du travail et de la prévoyance sociale telle qu'elle est organisée par le décret du 24 octobre 1906. La direction du travail et celle de l'assurance et de la prévoyance sociales conserveraient dans l'ensemble
leurs attributions actuelles, auxquelles s'ajouteraient,
pour la première, le contrôle des lois sur la durée du travail et les délégués mineurs, et, pour la seconde, celui des lois relatives aux secours de maladie et aux retraites des ouvriers mineurs. Telles sont, Monsieur le Président, les attributions que je vous propose de donner au nouveau ministère du travail. Sans doute, la création de ce nouveau déparlement ne résoudra pas les multiples questions que soulève la condition actuelle des travailleurs, mais elle en facilitera l'étude, et, par cela même, la solution. Ce sera le même esprit qui présidera désormais au progrès de la législation sociale, quelle que soit la catégorie de