Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 172]

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CIRCULAIRES.

RENSEIGNEMENTS A L'USAGE DES MAIRIES.

Par une circulaire en date du 9 octobre 1906, le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes a, de concert avec l'administration des finances, décidé que les modifications ci-après seraient apportées aux prescriptions de la circulaire du 24 décembre 1903 en ce qui concerne les bons de payement et la délivrance des certificats de vie. I. — A dater du 1" janvier 1907, les bons trimestriels seront remplacés par un bon annuel. Les anciens bons trimestriels ne seront plus employés par l'administration que plans le cas où, en exécution des articles 96 et 92 de la loi, il y aurait lieu d'assurer soit le payement, par voie de rappels, d'arrérages s'appliquant à une période antérieure à celle portée sur le bon annuel et comprenant moins d'une année, soit le règlement aux héritiers des arrérages dus au jour du décès. II. — Chaque année, dans les derniers jours de décembre, l'administration enverra aux ingénieurs en chef des mines, ordonnateurs secondaires, les bons établis au nom de tous les bénéficiaires résidant dans le ressort de leur arrondissement et figurant dans la répartition qui aura été arrêtée et publiée avant le 31 décembre. III. — Les ingénieurs en chef feront immédiatement parvenir ces bons aux maires des communes dans lesquelles résident les bénéficiaires. Cet envoi, fait dans la forme habituelle (formule 23), sera accompagné du bordereau-récépissé actuellement en usage (formules 24-23, circulaire du 24 décembre 1903). IV. — Le maire, en remettant les bons aux parties prenantes vivante: et habitant sa commune, constatera cette remise en faisant émarger les intéressés sur le bordereau-récépissé et renverra ce bordereau i l'ingénieur en chef des mines pour être conservé parce dernier comme pièce justificative. V. — Dans le cas où, pour un motif quelconque (absence, changement de résidence, décès, etc.), certains bons annuels ne pourraient être remis, le maire devra les renvoyer à l'ingénieur en chef en consignant sur le bordereau-récépissé (formules n" 24-2u) le motif du renvoi. L'ingénieur en chef, à son tour, retournera les bons à l'administration en lui faisant part des explications données par le maire. En cours d'année, lorsque le maire a connaissance d'une modification survenue dans la situation des bénéficiaires et pouvant intéresser l'administration (changements de résidence, absence, perte de la qualité de Français, décès), il doit consigner les renseignements qu'il a pu recueillir sur la formule spéciale dont le modèle est ci-joint (18-C rose, majorations ; 19-C bleu, allocations) et l'envoyer immédiatement et directement au ministre des travaux publics.

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CIRCULAIRES.

un certificat de vie individuel. (Modèles n° 18, majorations, rose; n» 19, allocations, bleu, nouveaux modèles.) A défaut d'initiative prise par les intéressés, le maire doit les convoquer à la mairie dès qu'il est en possession des bons. Pour le trimestre échéant le 1" janvier, les intéressés produiront au maire, comme pièce justificative de leur droit, leur certificat d'admission. Sur le vu de cette pièce, le maire établira le certificat individuel de vie qu'il remettra directement au bénéficiaire en même temps que le bon annuel. VII. — Le maire ne doit délivrer de certificats de vie qu'aux bénéficiaires vivants et habitant sa commune. En cas de décès du titulaire de la bonification, le maire doit refuser de donner aux héritiers un certificat de vie. Il les invite à adresser .au préfet une demande spéciale tendant à obtenir, s'il y a lieu, le payement des sommes dues au jour du décès, en y joignant les pièces spéciales énoncées dans les circulaires des 24 décembre 1903 et 7 février 1904. Dans le cas où le bénéficiaire décédé laisse un conjoint survivant, le maire doit inviter ce conjoint à présenter une demande spéciale à l'effet d'obtenir la réversibilité à son profit de la moitié de !a bonification. VIII. — Pour toucher, les bénéficiaires se rendent chez le payeur trésorier général, receveur des finances, percepteur). Us doivent produire : 1° le certificat d'admission: 2° le bon annuel délivré à leur nom ; 3° le certificat de vie.

Ces dispositions doivent entrer en vigueur à dater de l'ouverture de i'exercice 1907, c'est-à-dire à partir du 4» trimestre 1906, dont le payement arrive à l'échéance le 1" janvier 1907. Les formules de certificats de vie collectifs (n"' 18 et 19) actuellement en usage sont supprimées.

VI. — Le dernier jour de chaque trimestre, les bénéficiaires doivent se rendre à la mairie de leur résidence pour faire établir à leur nom DÉCRETS;

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