Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 231]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRTJDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

DÉLÉGUÉS

A

LA

SÉCURITÉ

DES

OUVRIERS

MINEURS.

ANNULATION D'ÉLECTION.

Décision au contentieux, du 12 novembre 1906. (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée parle s1'Le Morvan, candidat aux fonctions de*délégué à la sécurité des ouvriers mineurs dans la circonscription de la Ferrière-aux-Étangs (Orne), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 4 novembre 190b, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler: 1° Un arrêté, en date du 6 septembre 190b, par lequel le conseil de préfecture du département de l'Orne, statuant sur la protestation formée par le s1' Clerget, directeur de la mine de la Ferrière-aux-Étangs, contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 27 août 1905, dans la commune de la Ferrière-aux-Étangs, pour la nomination d'un délégué mineur, a annulé son élection ; 2° Un arrêté, en date du 18 octobre 1905, par lequel le conseil de préfecture du même département, statuant sur la protestation formée par le s1' Le Morvan contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 8 octobre 1905, dans la même commune, pour la nomination d'un délégué mineur, a rejeté ladite protestation ; Ce faisant, attendu que la Compagnie ne l'a congédié en 1903 que parce qu'il remplissait ses fonctions avec indépendance, et dans le but de le rendre inéligible en 1905, par insuffisance du temps de présence obligatoire pour être élu ; que, d'ailleurs, il est singulier qu'il ait cessé d'être éligible alors que, depuis trois ans, il avait pu valablement remplir les fonctions de délégué mineur ; que, si des faits de pression n'avaient altéré la sincérité des élections auxquelles il a été procédé le 8 octobre 190b, il eût été, à nouveau, proclamé élu ; Déclarer valable l'élection du requérant ; Vu les arrêtés attaqués ; Vu la protestation du sr Clerget devant le conseil de préfecture ; Vu la défense présentée par le s1' Clerget, déposée au secréta-

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riat du contentieux du conseil d'État, le 13 mars 1906, et tendant au rejet de la requête par les motifs que le s1' Le Morvan ne remplissait pas les conditions exigées par la loi pour être élu ; Vu la dépêche par laquelle le ministre des travaux publics transmet le dossier avec ses observations, lesdites requête, défense et observations enregistrées au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 13 mars 1906 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 8 juillet 1890 ; Vu la loi du 25 mars 1901 ; Vu la loi du 9 mai 1905 ; Ouï M. Tirard, auditeur, en son rapport ; Ouï M. Léger, auditeur, commissaire suppléant du Gouvernement, en ses conclusions ; En ce qui concerne les opérations électorales du 27 août 1905: Considérant qu'il n'est pas contesté que le s Le Morvan ne justifie pas de deux ans de travail, au fond, dans la circonscription de la Ferrière-aux-Étangs, et que les élections dont il s'agit ont eu lieu plus de deux années après l'ouverture de ladite exploitation ; que, dès lors, le sr Le Morvan ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 6 de la loi du 8 juillet 1890, modifiée parla loi du 9 mai 1905, pour être élu délégué mineur ; que, d'autre part, la circonstance que. le s1' Le Morvan a pu, antérieurement à la promulgation de la loi du 9 mai 1905, être élu délégué mineur conformément à la législation alors en vigueur n'est pas de nature à rendre valable son élection ; Qu'ainsi, c'est à:bon droit que ladite éle.ction a été annulée par le .conseil de préfecture ; JZn ce qui concerne les opérations électorales du 8 octobre 1905 : Considérant que le sr Le Morvan était candidat aux opérations électorales dont il s'agit; que, dès lors, sa réclamation était recevable et que c'est à tort qu'elle a été rejetée comme non recevable par le conseil de préfecture ; Mais considérant que le s1' Le Morvan n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses diverses allégations ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre que sa réclamation ait été rejetée par le conseil de préfecture, Décide : Art. 1er, — La requête susvisée du sr Le Morvan est rejetée. Art. 2. — Expédition de Slà présente décision sera transmise au ministre des travaux publies et au ministre du travail.