Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 237]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

TITRE II. DE LA

PARTICIPATION DES

SUR LES MINES, ETC.

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Loi, du 29 décembre 1906, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1907. DÉLÉGUÉS

AUX CAISSES DE SECOURS.

Art. b. — Dès que l'ouvrier travaillant soit dans la circonscription où il remplit les fonctions de délégué, soit dans une autre circonscription de la même mine, reçoit son mandat mensuel, il en indique le montant au président de la société de secours à laquelle il est affilié comme ouvrier; sa déclaration est appuyée, s'il y a lieu, des autres indications prescrites par les statuts. Le président lui fait connaître la cotisation correspondante dont il est redevable à la société de secours. Cette cotisation doit être versée dans la huitaine de cette notification. Dès que ce versement a été effectué, le président de la société de secours le notifie à l'exploitant pour que, dans la huitaine, celui-ci effectue le versement statutaire correspondant. Art. 6. — Si le délégué ne travaille, comme ouvrier, dans aucune mine et qu'il veuille bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi, il adresse sa demande, par lettre recommandée, soit au président du-conseil d'administration de la société de secours de sa circonscription, s'il n'en existe qu'une seule, soit au président de celle de ces sociétés qu'il aura choisie, s'il en existe plusieurs. Il en avise également le préfet et l'exploitant. Il est procédé ensuite comme il est dit à l'article ci-dessus. Art. 7. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 28 décembre 1906. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI. Le ministre des finances, CAILLAUX.

(EXTRAIT.)

Art. b. — Le nombre de centimes additionnels au principal de la redevance des mines fixé par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1906, est porté à cent quarante-sept centimes sept cent quatorze millièmes (147 c. 714) pour la redevance fixe, et à cinq centimes neuf cent vingt-quatre millièmes (bc. 924) pour la redevance proportionnelle.