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TUNISIE.
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Art. 11. — Dans le cas où l'exploitalion serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, il sera assigné au concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois. Faute par le concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte au gouvernement de la Régence, qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession et fera procéder à une adjudication publique de la mine. Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s'il ne justifie pas des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges, et s'il n'est agréé par l'administration. Celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré concessionnaire, et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes dues à l'État ou avancées par lui, appartiendra au concessionnaire déchu ou à ses ayants droit. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la disposition du domaine, libre et franche de toute charge. Art. 12. — En cas d'inexécution des obligations diverses imposées tant par la présente convention de concession que par le cahier des charges y annexé, le concessionnaire encourra la déchéance, et il sera procédé comme il est dit à l'article précédent. Art. 13. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, par voie de pétition, au directeur général des travaux publics, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines. La renonciation ne sera valable qu'après l'acceptation du gouvernement, ou si, dans le délai de six mois, le gouvernement n'a pas notifié au concessionnaire qu'il refusait son acceptation. Cette notification sera faite parvoie administrative et sans aucune formalité judiciaire ou extrajudiciaire. Fait en double àTunis, le 18 avril 1906. Le directeur général des travaux publics, DE FAGES.
Approuvé l'écriture ci-dessus : Pour la société anonyme des mines du Djebel Hallouf, ATTILIO PÈS.
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CAHIER DES CHARGES. Art. i". — Dans le délai de six mois à dater du décret approuvant la concession des gîtes de zinc, plomb, fer et métaux connexes du « Djebel Hallouf », il sera planté des bornes sur tous les points servant de limite à cette concession partout où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence de l'administration et en présence d'un agent du service des mines qui en dressera procès-verbal ; une expédition de ce procès-verbal sera remise au concessionnaire, une autre sera déposée aux archives de la direction générale des travaux publics. Art. 2. — Dans un délai de six mois à dater du même décret, le concessionnaire adressera à l'administration les plans et coupes desmines et des travaux déjà exécutés. Cesplans seront dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Il y joindra un mémoire indiquant avec détails le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans et coupes. Les cotes de niveau des points principaux tels que : les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc.. Art. 3. — S'il est reconnu que les travaux projetés sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics, l'administration notifiera au concessionnaire son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si l'administration n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois à partir du jour du dépôt des pièces, il sera passé outre par le concessionnaire à l'exécution des travaux. Art. 4. — Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau, champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, il devra adresser à l'administration un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus.