Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
38
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décret, du 14 février 1907, modifiant les décrets du 24 décembre 1851 (*) et du 2 janvier 1883 (**) e»i ce qui concerne la nominationdes contrôleurs des mines. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes cl des télégraphes, Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1850, ainsi conçu : •-< Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'admission et d'avancement pour tous les servie' publics où ces conditions ne sont pas réglées par une loi »; Vu la loi du 21 mars 1905 (***); Vu les décrets du 24 décembre 1831 et du 2 janvier 1883, relatifs à l'organisation du corps des mines ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Les articles 34 à 39 du décret du 24 décembre 1831 sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 34. — Les contrôleurs des mines sont recrutés exclusive ment par la voie du concours. Art. 33. — Les épreuves du concours se divisent en épreuve.d'admissibilité et épreuves d'admission. Les épreuves d'admissibilité consistent en compositions écrite?, dessins et opérations sur le terrain. Les épreuves d'admission sont purement orales. Art. 36. — Les épreuves portent sur les matières ci-après: 1° Orthographe et rédaction d'un rapport sur un sujet technique ; 2° Croquis, lever de plans et nivellement ; 3° Arithmétique, géométrie, algèbre, trigonométrie rectiligne physique et chimie ; 4° Résistance des matériaux ; 5° Machines, appareils électriques, appareils à vapeur, à gaz,à alcool, à essence de pétrole ; 0° Minéralogie, géologie et exploitation des mines; 7° Chemins de fer et tramways; 8° Notions de législation et de droit administratif. (*) 2" volume de 1831, p. 726. (**) Volume de 1883, p. 14. (***) Volume de 1903, p. 39.
SUR LES MINES, ETC.
39
Art. 37. — Un arrêté ministériel détermine les détails du programme, le règlement de chaque épreuve etles pièces à produire pour être admis à se présenter au concours, sans préjudice de l'application des lois et règlements relatifs aux emplois réservés aux anciens sous-officiers. Art. 38. — Le concours a lieu suivant les nécessités du service, aux époques fixées par le ministre des travaux publics. Le ministre fixe le nombre des places mises au concours et arrête la liste des candidats admis à concourir. Art. 39. — Les candidats doivent être Français, âgés de plus de vingt et un ans et de moins de trente ans au lor janvier de l'année dans laquelle a lieu le concours. Toutefois la limite de trente ans est reculée pour les militaires ayant servi clans l'armée active, d'un nombre d'années égal à celui pendant lequel ils sont restés obligatoirement sous les drapeaux; la limite d'âge supérieure peut être reculée par autorisation spéciale du ministre pour les commis des ponts et chaussées et des mines qui, à l'âge de trente ans, comptaient plus de deux années de services à l'État, admissibles pour la retraite. Art. 2. — Le décret du 2 janvier 1883 est abrogé. Art. 3. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 14 février 1907. A. FALLIÈRIÏS. Par le Président de la République: Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BAIITHOU.
Arrêté, du 14 février 1907, réglant les conditions d'admission au grade de contrôleur des mines. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu la loi du 21 mars 1905 (*) ; Vu le décret du 24 décembre 1851, modifié par les décrets en date des 2 janvier 1883 et 14 février 1907 (**) ; Vu l'arrêté du 15 décembre 1882 (*") ; (*) Volume de 1905, p. 39. (**) 2" volume de 1831, p. 726 ; volume de 1883, p. 14 ; voir suprà, p. 38. (***) Volume de 1882, p. 304.