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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
français,
le bureau Je conciliation
comprennent, en outre des membres prévus
aux articles 21
et 23, deux prud'hommes assesseurs musulmans, l'un patron, l'autre ouvrier ou employé, ayant voix délibérative. Art. 69. — Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus par les
musulmans non
admis à
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SUR LES MINES, ETC.
et le bureau de jugement
la jouissance des droits de
citoyen français, inscrits sur la liste électorale municipale et
g» La loi du 7 février 1880 ; 10° La loi du 23 février 1881 ; 11° La loi du 24 novembre 1883; 12° La loi du 10 décembre 1884 ; 13° La loi du 15 juillet 1905 ; Et généralement toutes les dispositions contraires à la préente loi.
remplissant les conditions indiquées a l'article b de la présente loi. TITRE VIII. La liste de ces électeurs est dressée séparément. Art. 70. — Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus dans la même forme que les autres prud'hommes.
DISPOSITION
TRANSITOIRE.
Art. 74. — Les secrétaires et commis secrétaires en exercice
Ils sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité. pour l'assessorat, il suffit aux candidats de savoir
au moment de la promulgation de la présente loi seront main-
parler français, s'ils savent lire et écrire leur langue maternelle.
tenus dans leurs fonctions avec le titre de secrétaires et de secrétaires adjoints.
Toutefois,
Ils ne peuvent faire partie du bureau, mais ils prennent part
La présente loi, délibérée et
à sa nomination au même titre que les autres membres. Art. 71. — Il peut être attaché aux conseils de prud'hommes d'Algérie des interprètes qui sont nommés dans la même forme que le secrétaire ; avant d'entrer en fonctions, ils serment professionnel devant le tribunal civil.
Les
prud'hommes
Fait à Paris, le 27 mars 1907.
prêtent le
Leur traitement est fixé dans les formes prescrites par l'article 24. Art. 72. —
adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat,
assesseurs musulmans
sont
A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Ed.
GUYOT-DESSAIGNE.
renouvelés par moitié tous les trois ans, conformément à l'article 11.
Le ministre du travail et de la 'prévoyance sociale, René
VIVIAJMI.
TITRE VII. DISPOSITIONS SPÉCIALES.
Art. 73. — Sont abrogés : or
1° Les articles I à 9, 29 et suivants de la loi du 18 mars 18"6; 2° Le décret du 11 juin 1809 ;
Décret, du'29 m^rs 1907, instituant la concession de mines de cuivre et métaux connexes tantine).
£Î'EL-KHA,NGA
(Algérie, département de Cons-
3° Le décret du 3 août 1810 ; 4°
Les décrets des 27 mai et 6 juin 1848 ;
5° La loi du 7 août 1850, sous réserve de son application aux contestations prévues par l'article 27, paragraphe 2, de la loi du 22 janvier 1851 ; 6° L'article 18, premier alinéa, de la loi du 22 février 1831; 7° La loi du lor juin 1853 ; 8° La loi du 4 juin 1864 ;
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes etdes télégraphes, Vu la pétition présentée, le 6 janvier 1905, régularisée le 2 février suivant, par M. Mair (Gharles-Stewart), à l'effet d'obtenir la con^ cession de mines de cuivre, plomb, antimoine, zinc, fer et métaux connexes sur le territoire de la commune mixte de SoukDÉCRBTS,
1907.
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